Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Me BOITARD, Avocat à la Cour d'Appel, 9 Avenue de l'Indépendance à Antananarivo, par substitution du sieur
A, la dite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 29/78 Adm le 17 avril 1978 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser le procès qui a fait l'objet de l'Arrêt de céans n° 151 du 17 décembre 1977 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A intente un recours en révision contre l'arrêt n° 151 du 17 décembre 1977 qui a rejeté pour forclusion
sa première requête tendant à obtenir la révision de sa situation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n° 60-048 le recours enrévision n'est admis que «si l'arrêt en cause a été rendu sur
pièces fausses ou «si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire» ;
Que l'intéressé excipe de la seconde hypothèse pour motiver sa requête ;
Considérant que l'Etat Malagasy, défendeur dans le procès incriminé, ne peut être accusé d'avoir retenu une quelconque pièce décisive au regard
du jugement rendu par la Cour ;
Considérant que le fait pour l'Etat Malagasy de n'avoir pas notifié expressément par écrit au requérant une décision individuelle le concernant
ne peut pas davantage être assimilée à une rétention de pièce décisive, dès lors que le sieur A a affirmé avoir eu connaissance
de sa situation administrative en septembre 1975, point de départ du délai de recours qu'il devait présenter ;
Considérant que la théorie de la connaissance acquise trouvait là son application surtout si cette connaissance a été suivie d'un autre acte
administratif (décision d'affectation) comportant son grade non contesté par l'intéressé ;
Considérant qu'il échet, dans ces conditions, de rejeter le recours en révision de l'arrêt n° 151 du 17 décembre 1977 susvisé pour défaut de
base légale ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le recours en révision susvisé du sieur A est rejeté ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;