Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) représentée par le sieur A, demeurant lot
S.I.A.E 21-Ambondrona-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 octobre 1978 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°)- annuler la décision n° 05255-FVT/ANT du 27 avril 1978 par laquelle le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokotany d'Antananarivo I
lui a refusé la tenue de son assemblée générale prévue le 29 avril 1978 à 14 heures 30 au cercle des cheminots d'Antanimena-Antananarivo ;
2°)- condamner le Fivondronampokotany au paiement de la somme de 500.000 Fmg pour préjudice matériel et moral du fait de cette interdiction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) représentée par le sieur A Aa, son secrétaire
général, demande :
1°)- l'annulation de la lettre n° 05255-FVT/ANT du 27 avril 1978 par laquelle le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany
d'Antananarivo I a retiré son autorisation pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 28 avril 1978 ;
2°)- la condamnation du Fivondronampokotany au paiement de la somme de 500.000 francs dont 100.000 Frs pour réparation du préjudice matériel et
400.000 Frs pour préjudice moral ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 77.008 du 15 mars 1977 modifiant et complétant certaines dispositions de
l'ordonnance n° 76.044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des
collectivités décentralisées «aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée
qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité titulaire ou au pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un mémoire
exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il en est délivré récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois
après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires...» ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait justifié avoir rempli cette formalité préalable ; que dans ces conditions, la
requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la Fédération Nationale de la Fonction Publique est rejetée pour inobservation de l'article 37 bis de
l'ordonnance précitée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Fivondronampokotany
d'Antananarivo I et à la partie requérante ;