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03/03/1979 | MADAGASCAR | N°85/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1979, 85/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, présentée pour les ayant-droit de feu RASAMOELISON Geo

rges, par Maître RAMANANKORAISINA, Avocat à Antananarivo ;
ladite requête enregist...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, présentée pour les ayant-droit de feu RASAMOELISON Georges, par Maître RAMANANKORAISINA, Avocat à Antananarivo ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 05/77 Adm le 5 décembre 1977, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour allouer des Dommages-intérêts de :
1.000.000 Fmg pour la veuve, dame RAKOTONDRABE Baptistine
1.000.000 Fmg pour chacun des 4 enfants mineurs du de cujus
800.000 Fmg pour les 8 collatéraux
400.000 Fmg pour les ascendants
et de 50.000 Fmg pour frais funéraires
en réponse du préjudice subi par eux à raison du décès de RASAMOELINA Georges par accident survenu le 20 novembre 1974 à Ac, caton de
Mangabe-Anjozorobe alors que le défunt, employé à la Société d'Intérêt National des Travaux Publics, conduisait une semi-remorque sur le pont
de Mananara ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux A Aa et consorts, ayants droit de RASAMOELISON Georges décédé à la suite d'un accident survenu le 20
décembre 1974 à Ac, canton de Mangamila, Fivondronana d'Anjozorobe demandent le versement par la Société d'Intérêt National des Travaux
Publics la somme de 6.250.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;
Que la même affaire portée devant les instance judiciaires le 15 septembre 1976 ayant été radiée d'accord parties au vu des conclusions de
l'Etat Ab qui a soulevé l'incompétence du Tribunal civil, les intéressés doivent être regardés comme ayant alors dirigé leur requête à la
fois contre la Société d'Intérêt National des Travaux Publics et contre l'Etat devant la juridiction administrative ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la Société d'Intérêt National des Travaux Publics :
Considérant que la Société d'Intérêt National des Travaux Publics (S.I.N.T.P.) est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 73-045 du 9
août 1973 aux termes desquelles «le régime applicable aux droits et obligations du personnel est celui des entreprises privées» ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les litiges entre la Société d'Intérêt National des Travaux Publics et les ayants droit de
RASAMOELISON Georges étaient consécutifs à un accident du travail et par suite de la compétence exclusive du juge judiciaire par application du
Code des allocations familiales et des accidents du travail ;
Que dès lors, la juridiction administrative est incompétente en la matière pour apprécier la responsabilité de la Société d'Intérêt National
des Travaux Publics ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat Malagasy :
Sur la compétence :
Considérant que le pont d'Antetezana, Fivondronana d'Anjozorobe s'est effondré lors du passage d'un semi-remorque chargé d'un caterpillar type
D.8 appartenant à la Société d'Intérêt National des Travaux Publics et piloté par RASAMOELISON Georges décédé des suites de sa blessure ;
Considérant que la requête introductive d'instance précise «que la cause de l'accident est le fait d'un ouvrage d'art appartenant à l'Etat» ;
que l'article 3 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 stipule que «la Cour Suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort en
matière administrative» ;
Que dès lors, la Chambre Administrative est compétente pour connaître de la présente demande d'indemnisation fondée sur une prétendue faute
commise par l'Administration ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, bien que non dirigée contre une décision préalable, la requête doit être déclarée recevable, s'agissant d'un dommage de
travaux publics auquel s'applique l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance du 22 juin 1960 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le pont de la route nationale n° 3 reliant Anjozorobe à la capitale a été conçue pour une
circulation moyenne ; que l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1931 (JO du 26.12.31 p. 1230) portant classement des voies routières mentionne
que les routes d'intérêt général doivent comporter des ouvrages permanents pouvant supporter des véhicules de 12 tonnes au maximum ;
Considérant qu'aucun panneau, aux abords de l'ouvrage ne signalait la charge limite que celui-ci pouvait supporter ;
Considérant qu'il résulte de ces constatations qu'un défaut de signalation peut être reproché à l'Administration ; que par suite, la
responsabilité de la Puissance Publique est engagée de plein droit pour manque d'entretien normal d'un ouvrage public ;
Considérant cependant que la responsabilité de l'Etat est atténuée par le fait que la Société d'Intérêt National des Travaux Publics
spécialisée dans la construction et l'aménagement des ouvrages d'art connaissait parfaitement la résistance du pont de Mangamila ; qu'il n'est
pas contesté que RASAMOELISON a vainement fait part de ses appréhensions à la Société d'Intérêt National des Travaux Publics ; que ces usagers
de la voie publique ont dès lors commis une grave imprudence en empruntant le pont métallique avec un chargement de plus de 30 tonnes ; que
cette atténuation de responsabilité doit être estimée à 70 % ;
Considérant que l'indemnité à mettre à la charge de l'Etat s'élève dans ces conditions à 30 % du préjudice subi ;
Sur le préjudice :
Considérant que la victime laisse une famille qui subit un préjudice du fait de sa disparition ;
Considérant que l'employé RASAMOELISON devait, avec son salaire, faire vivre sa femme, ses enfants, et ses ascendants ;
Qu'il sera fait une exacte appréciation des faits en allouant 1.000.000 de francs à la veuve, 600.000 francs aux quatre enfants, 200.000 Francs
aux ascendants ;
Considérant que le préjudice subi par les collatéraux ne peut avoir qu'un caractère moral ;
Que la Cour estime que le préjudice subi de ce fait sera équitablement évalué en ce qui concerne les huit collatéraux à 400.000 Francs ;
Considérant que dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus effectué, il convient d'allouer 2.200.000 Francs aux
requérants, soit 660.000 Francs à la charge de l'Etat Malagasy ;
Mais considérant que le Code des allocations familiales et des accidents du travail pose des règles très précises sur l'allocation des
dommages-intérêts ;
Qu'aux termes de l'article 195, «si l'accident est causé par :
«1°/ Une faute intentionnelle de l'employeur ou l'un de ses préposés ;
«2°/ Une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou «ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de
demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du
présent livre. Elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle» ;
Considérant que la capitalisation des rentes actuellement servies aux ayants droit de la victime s'élève à 3.143.602 Francs, soit une somme
largement supérieure au dédommagement attribué par la Cour ;
Que dans ces conditions, l'Etat ne se trouve plus tenu d'indemniser les requérants ;
Sur les dépens :
Considérant qu'en raison des circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de faire supporter les frais dans la proportion de 50 % pour
chacune des deux parties ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa et consorts est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy et de la Société d'Intérêt National des Travaux Publics, d'une part, des
requérants, d'autre part ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Chef du Service Provincial des Travaux
Publics d'Antananarivo, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/77-ADM
Date de la décision : 03/03/1979

Parties
Demandeurs : RASAMOELINA Louis et Cts
Défendeurs : Société d'Intérêt National des Travaux Publics = ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-03;85.77.adm ?
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