Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, assistant d'Administration en service au comité administratif du Fivondronana de
Beloha, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 février 1979 sous n° 14/79-Adm. et tendant à soumettre à la
censure de la Cour de céans la décision n° 771-FIN/P/II prise le 7 novembre 1978 par le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de
Beloha le suspendant de ses fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa conteste la compétence du Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Beloha le
suspendant de ses fonctions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 78.008 du 25 mars 1977 modifiant et compétant certaines dispositions de
l'ordonnance n° 76.044 du 27 décembre 1976 « aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité
décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un
mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait justifié avoir accompli cette formalité préalable ;
Que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany de Beloha-Androy et au requérant ;