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17/03/1979 | MADAGASCAR | N°63/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1979, 63/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, chauffeur-propriétaire

, demeurant à Ab, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrativ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, chauffeur-propriétaire, demeurant à Ab, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative le 3 Octobre 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1333-FAR/RVT du 18 juillet 1978 du
Président du Comité Exécutif du Faritany de Toamasina portant rejet de sa demande en exploitation d'une ligne suburbaine de transports en
commun à Maroantsetra-Ankofa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac demande l'annulation de la décision n° 1333-FAR/RVT du 18 juillet 1978 par laquelle le Président du
Comité Exécutif du Faritany de Toamasina a rejeté sa demande en exploitation d'une ligne suburbaine de transports en commun à
Maroantsetra-Ankofa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 77.008 du 15 mars 1977 « aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité,
être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au
pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'intéressé ait respecté cette formalité substantielle ;
Que dans ces conditions, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa Ac est rejetée pour inobservation de l'article 37 bis de l'ordonnance précitée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Transports, du Ravitaillement et
du Tourisme, le Comité Exécutif du Faritany de Toamasina et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 63/78-ADM
Date de la décision : 17/03/1979

Parties
Demandeurs : BE Jean Emile
Défendeurs : COMITE EXECUTIF DU FARITANY DE TOAMASINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-17;63.78.adm ?
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