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17/03/1979 | MADAGASCAR | N°64/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1979, 64/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, domicilié 24, Rue Andrian

dahifotsy-Antananarivo, la dite requête enregistrée sous
n° 64/75-Adm le 2 mai 197...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, domicilié 24, Rue Andriandahifotsy-Antananarivo, la dite requête enregistrée sous
n° 64/75-Adm le 2 mai 1975 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
implicite de rejet, opposée à son recours administratif du 19 novembre 1974 demandant au Ministre des Finances le retrait de l'ordre de recette
n° 2318 du 8 octobre 1974 de FMG : 1.788.000.- émis à son encontre pour «reversement des indemnités de mission à l'extérieur indûment perçues
pendant les années 1967 à 1973. Les dites indemnités font double emploi avec l'indemnité de subsistance et des honoraires payées par le Budget
des Nations Unies» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif du
19 novembre 1974 demandant au Ministre des Finances le retrait de l'ordre de recette n° 2318 du 8 octobre 1974 de 1.788.000 Francs malgaches
émis à son encontre pour «reversement des indemnités de mission à l'extérieur indûment perçues pendant les années 1967 à 1973. Les dites
indemnités font double emploi avec l'indemnité de subsistance et des honoraires payés par le Budget des Nations Unies» ;
Considérant que l'Etat affirme qu'après vérification, le Ministre de l'Economie et des Finances d'alors met en lumière ces doubles emplois et
émet à l'encontre de RAMANGASOAVINA un ordre de recette n° 2318 du 8 octobre 1974 d'un montant de 1.788.000 Fmg représentant le versement des
indemnités de mission indûment perçues pendant les années 1967 à 1973 ;
Considérant que ce travail de calcul précis se devait d'être effectué sur des bases concrètes et réelles dont les éléments ne sont pas
exhaustivement versés au dossier de l'affaire ;
Considérant que l'Etat a été invité par arrêt avant dire droit n° 35 du 9 avril 1977 à produire et à verser au dossier de l'affaire toutes
pièces permettant de déterminer notamment :
1°/ la durée exacte des missions à l'extérieur confiées au requérant par la République Malgache ;
2°/ les dates coïncidant avec les réunions annuelles de la Commission de Droit International et destinées à appuyer les décomptes des
indemnités dites trop perçues par l'intéressé et fixées initialement à 1.788.000 FMG ;
Considérant qu'en exécution du dit arrêt avant dire droit, le représentant de l'Etat Aa a envoyé à la Cour un simple relevé analytique
des missions effectuées par le sieur A Ab pendant les années 1967 à 1973, avec indication des numéros et dates des 6 ordres de
mission, des pays de tenue des réunions et des indemnités à lui payées par le Budget général et ce pour un montant global de 1.788.000 FMG, qui
a fait l'objet de l'ordre de recette n° 2318 du 8 octobre 1974 dont l'annulation est demandée par le requérant ;
Considérant que le dit relevé, seul élément essentiel d'appréciation des faits, n'est accompagné d'aucune pièce susceptible de faire la part
des périodes pendant lesquelles le requérant s'est consacré exclusivement aux travaux de la Commission de Droit International et bénéficiait
d'une indemnité de subsistance de 23 dollars par jour et des honoraires s'élevant à 1.000 dollars par an ;
Considérant cependant que les cinq premiers ordres de mission font chacun mention d'une deuxième mission où l'intéressé a représenté Madagascar
et a eu droit à des indemnités imputées sur le propre budget général de son pays ;
Considérant, dans ces conditions, qu'aucun document justificatif précis ne vient étayer l'argumentation de l'Etat Aa pour départager les
dates des deux catégories de missions et pour faire ressortir concrètement en chiffres absolus le cumul d'indemnités internationales et
nationales perçues par le requérant, ce que ne peut accuser un relevé se bornant à donner la totalité des indemnités payées par le Budget
général de Madagascar ;
Considérant d'ailleurs que l'Etat «avoue qu'une telle entreprise présente une difficulté particulièrement grande tant du point de vue matériel
que technique» ; que «d'un côté, en effet, la destruction des documents budgétaires malagasy des années 1967 et 1968, après jugement de la Cour
des Comptes intervenu, interdit toute vérification des documents relatifs à ces deux années ; de l'autre, le caractère relativement très
rapproché, voire concomitant, des périodes de tenue des deux catégories de sessions, n'est pas pour faciliter la tâche ...» ;
Que «force est donc à l'Etat Malagasy d'appliquer une méthode empirique et arbitraire d'appréciation du montant des indemnités que le requérant
aura à reverser à l'Etat au titre des versements indûs à lui effectués ...» ;
Que «l'Etat Malagasy propose à la Cour d'opérer une réduction de 25% du montant initial de l'ordre de recette contesté. Ce qui donne un nouveau
montant de (1.788.000 - 1.788.000 x 25)= 1.341.000 FMG» ; .............................................
100
Considérant qu'à l'égard des cinq premières missions, pour des raisons matérielles et techniques, l'Etat Malagasy n'a pas pu faire prévaloir et
dégager, autrement que par «méthode empirique et arbitraire d'appréciation», les doubles emplois incriminés, méthode par ailleurs assortie
d'une offre de «réduction de 25%» qui, en fait de comptabilité aux règles rigoureuses, doit être écartée purement et simplement ; qu'une
approximation de décomptes comporte des risques de nature à léser les intérêts opposés des deux parties et qu'elle procède d'un doute ôtant à
la Cour la possibilité d'apprécier objectivement les faits à elle soumis ;
Considérant que, dans ce contexte et eu égard à la volonté non équivoque du Gouvernement de l'époque d'imputer les indemnités de déplacement
sur son Budget général à raison notamment des missions autres que «Commission de Droit International», confiées au requérant, il y a lieu
d'annuler l'ordre de recette attaqué en ce qu'il réclame le reversement des indemnités afférentes aux cinq premières missions figurant sur le
relevé fourni par l'Etat Malagasy ;
Que, dans ces conditions, reste à examiner le 6ème ordre de recette ;
En ce qui concerne le 6ème ordre de mission n° 148 du 27 avril 1973 :
Considérant que, tout en demeurant Membre de la Commission du Droit International, le sieur A Ab ne s'était plus vu confier
d'autres missions ;
Considérant, en particulier, que ce dernier ordre de mission est le seul à ne faire état que d'une unique mission au titre de la Commission de
Droit International et qu'aucune allusion à d'autres déplacements justiciables d'indemnités proprement malgaches n'apparaît nulle part ;
Considérant qu'il est ainsi net et précis, dans toute la rigueur du concept et de la raison d'être des indemnités de déplacement, qu'en ayant
perçu des allocations dites «per diem» octroyées de par sa présence à la session de la Commission de Droit International, le sieur
A Ab n'avait pas droit, de quelque manière que soit, à une indemnité imputable au Budget général, nonobstant la spécification
contraire du dit ordre de mission, dès lors que l'Etat Malagasy le soulève sans avoir besoin de le prouver par des décomptes, la certitude
d'existence d'indemnités extra-nationales se suffisant à elle-même ;
que, dès lors, la répétition du paiement indûment effectué par l'Etat Malagasy à ce titre est parfaitement justifiée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Est annulé l'ordre de recette n° 2318 du 8 octobre 1974 en ce qu'il réclame au sieur A Ab le reversement des
indemnités de mission, objet des ordres de mission n°s 132 du 21 avril 1967, 224 du 10 mai 1968, 299 du 19 mai 1969, 119 du 6 avril 1970 et 182
du 27 avril 1972 ;
Article 2.- Est rejetée la requête susvisée en ce qui touche l'ordre de mission n° 148 du 27 avril 1973 ;
Article 3.- Vu les circonstances de l'affaire, les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/75-ADM
Date de la décision : 17/03/1979

Parties
Demandeurs : RAMANGASOAVINA Alfred
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-17;64.75.adm ?
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