Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab, ayant pour conseil Maître RAVELONANOSY, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative le 2 novembre 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 273-FIV/TVE.1 du 8 août
1978 par lequel le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokonatany de Tamatave I l'a suspendu de ses fonctions de président du Comité
Exécutif du Firaisana d'Ankirihiry et président du Comité Exécutif du Fokontany 11/59 Ad Aa, en attendant l'issue de la procédure
pénale suivie à son encontre pour chef de détournement de derniers publics ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ab, ayant pour conseil Maître RAVELONANOSY, demande l'annulation de l'arrêté n° 273-FIV/TVE.1 du 8
août 1978 par lequel le Président du Fivondronampokontany de Toamasina I l'a suspendu de ses fonctions de Président du Firaisampokontany
d'Ankirihiry ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 77.008 du 15 mars «aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être
intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au pouvoir
central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'intéressé ait respecté cette formalité substantielle ;
Que dans ces conditions, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre l'Intérieur, le Président du Fivondronampokontany de Toamasina I
et au requérant ;