Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes collectives respectivement formulées :
- la première, par les professeurs licenciés d'Education physique et sportive A Ah Ae, BONNARD Paul André, C Aa,
RAMANISA Clovis, RAOELISON Félix de Ab B Ac, RAZAFINDRAZAKA Ernest, laquelle a été enregistrée le 14 mars 1978 sous n°
17/78-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
- la seconde, par les nommés Ag Ad Af, RAZAFIMAHEFA Christian et RAZAFINDRAZAKA Ernest, également professeurs licenciés d'Education
physique et sportive, laquelle a été enregistrée comme ci-dessus le 2 juin 1978 sous le n° 39/78-Adm et tendant toutes deux à ce qu'il plaise à
la Cour annuler l'arrêté n° 313 du 20 janvier 1978 portant ouverture du concours au Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education Physique
et Sportive et par voie de conséquence le résultat du concours, publié le 24 mars 1978 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Ah et consorts d'une part, et le sieur Ag Ad Af et consorts d'autre part, demandent
l'annulation de l'arrêté n° 313 du 20 janvier 1978 pris conjointement par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, portant ouverture au titre de 1977 du concours au Certificat d'Aptitude au
Professorat d'Education Physique et Sportive (CAPEPS) ainsi que de la liste des candidats admis à ce concours ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule
décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la règle d'après laquelle l'illégalité d'une décision administrative ne peut plus être invoquée après l'expiration du délai
imparti pour demander l'annulation de cette décision comporte une exception lorsqu'il y a «opération complexe», c'est-à-dire chaque fois qu'une
série nécessaire de décisions concourent pour aboutir à une décision finale ;
Qu'en d'autres termes les intéressés peuvent attaquer chacune des décisions ;
qu'ils peuvent aussi attendre l'intervention de la décision finale contre laquelle ils sont recevables à invoquer l'illégalité de l'une
quelconque des décisions qui y ont concouru même si le délai pour attaquer directement ces décisions argués d'illégalité est expiré ; qu'il en
est notamment ainsi en matière de diverses décisions relatives aux examens et concours ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la liste des candidats admis a été publiée le 24 mars 1978 ;
qu'en application des principes sus-mentionnés les requêtes déposées respectivement les 14 mars 1978 et 2 juin 1978 et dirigées aussi bien
contre l'arrêté du 20 janvier 1978 que contre la liste publiée le 24 mars 1978, doivent être déclarées recevables ;
Sur le moyen tiré de la violation des délais relatifs à la constitution des dossiers de candidature :
Considérant que même en l'absence de délais impératifs prescrits par la réglementation relativement à la constitution des dossiers de
candidature, l'Administration est tenue de prévoir des délais raisonnables permettant à tous les candidats où qu'ils se trouvent, de disposer
du temps matériel nécessaire à cet effet, ceci afin de préserver le principe d'égalité de traitement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction entre les postulants qu'en violation du principe précité, les candidats résidant hors d'Antananarivo
n'ont pu apprendre l'existence du concours que bien après la clôture officielle des inscriptions ; que dès lors et déjà à ce titre, le concours
attaqué mérite d'être annulé ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs :
Considérant qu'un acte règlementaire ne prend véritablement effet qu'à compter de sa publication ;
Considérant par suite que l'arrêté portant ouverture du concours, lequel n'a été publié au Journal Officiel que le 25 février 1978, soit 19
jours après la clôture des inscriptions, ne saurait sortir à effet antérieurement à cette date ;
Considérant dès lors, qu'en faisant remonter les effets dudit arrêté avant le 28 février 1978, l'Administration a commis un excès de pouvoir
qu'il échet de censurer en procédant à l'annulation de l'acte dont s'agit ;
Qu'en conséquence, doit aussi être annulée la liste des admis ; cette opération qui ne constitue que la décision finale de l'opération
administrative complexe du concours litigieux ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Est ordonnée la jonction des deux affaires ;
Article 2.- Sont déclarées recevables les deux requêtes susvisées ;
Article 3.- L'arrêté n° 313 en date du 20 janvier 1978 portant ouverture au titre de 1977 du concours CAPEPS ainsi que la liste des candidats
admis à ce concours sont annulés ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Ministre de la Jeunesse, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;