Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RAJAONARIVONY Robert au nom de RATEFINANAHARY Jean, ex-magasinier adjoint de 2ème classe du Port Autonome de
Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 Juin 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'Etat Malagasy au paiement de la somme de trois millions de francs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n° 651-PAT/76 du 1er Septembre 1976 le DIRECTEUR du port Autonome de Toamasina a révoqué le sieur RATEFINANAHARY
Jean de ses fonctions de magasinier sans suppression des droits à pension ; que ladite décision a été annulée pour vice de forme par décision
de la Cour Suprême ;
Considérant qu'à la réception d'une demande de réintégration, le directeur de la Société d'exploitation du port a répondu : « qu'il est exact
que cette décision, en raison d'un certain vice de procédure, a été annulée par arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n° 78 en
date du 16 Juillet 1977. Mais il demeure constant que le fond même de cette affaire n'a jamais été contesté ; que du reste la Cour Suprême ne
peut obliger la Société à vous garder en son sein. En conséquence, sur le plan administratif je maintiens la décision prise ».
Considérant cependant que l'annulation d'une décision administrative comporte nécessairement l'obligation pour l'administration de réintégrer
l'intéressé dans son emploi à la date où il en a été illégalement privé ; qu'un acte annulé pour vice de forme par le juge administratif peut
être reproduit correctement par l'Administration sans violer l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement ; mais qu'il est fondé à demander à
l'Administration la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaise prise à son encontre dans des
conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance
respective des irrégularités ;
qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités
entachant la décision et la faute relevée à la charge du sieur RATEFINANAHARY telle qu'elles résultent du dossier 98/76-Adm ; qu'il sera fait
une exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant l'Etat Malagasy à payer au sieur RATEFINANAHARY une indemnité de 70.000
francs pour le préjudice subi ;
P A R C E S M O T I F S ;
D é c i d e :
Article premier : - L'Etat Aa est condamné à verser au sieur A la somme de 70.000 francs ;
Article 2 : - Les frais et dépens de l'instance sont laissés à l'Etat Malagasy ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Port Autonome de Toamasina et au requérant ;