Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'Administration académique, en service à l'Institut Pédagogique
d'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 6 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême ordonner sa nomination sur titre dans le corps d'attaché principal d'administration académique tant au point de vue ancienneté que
solde à compter du 15 août 1964 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête à fin de nomination du sieur A Aa en qualité d'Attaché principal d'Administration pour
compter du 15 août 1964 doit être regardée comme tendant en réalité à l'annulation du décret n° 67-423 du 10 octobre 1967 ayant intégré
l'intéressé dans le corps des Attachés d'Administration Académique, décret à l'égard duquel le délai de recours se trouvait largement expiré ;
Qu'il en résulte que le pourvoi déposé le 5 septembre 1977 soit dix ans après la parution dudit décret est tardif et ne peut qu'être déclaré
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur RANDRIAMIADAMANANA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;