Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame VICTOIRE née B Aa domiciliée à Vohipeno, ex-Sous-Préfecture de Fénérive-Est, requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 mars 1976 sous n° 25/76 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
condamner le Service du Bac Public de Maningory relevant de la Commune de Fénérive-Est à lui payer la somme de 340.926 Francs, prix de son «
Moteur Johnson hors bord 2514-Standart type 25 BA 75 n° 8116 » et, d'autre part, des dommages-intérêts de 100.000 Francs ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame VICTOIRE née B Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 340.926 Francs
que dans le dernier état de ses conclusions elle a ramené à 139.740 Francs, (réparation de l'embarcation : 34.652 Francs ; frais de constat
d'huissier : 5.088 Francs ; dommages et intérêts pour immobilisation de l'embarcation : 100.000 Francs) en réparation du dommage causé à son
hors-bord par le bac à moteur desservant le fleuve Ab CAX, à la suite d'une fausse manoeuvre des passeurs préposés à ce
service public ;
Considérant qu'en exécution de l'arrêt avant-dire-droit n° 65 du 6 juillet 1978 ordonnant une enquête sur les lieux de passage du dit bac, un
rapport a été déposé par les deux membres de la Cour désignés à cet effet faisant ressortir que la responsabilité de l'Administration doit être
engagée du fait : du mauvais état d'entretien du bac - de l'insuffisance des employés à bord - de la surcharge des passagers se tenant debout
et faisant écran à la visibilité de la navigation ;
Considérant cependant que cette responsabilité n'est pas entière et doit être atténuée par la circonstance que malgré la mise en garde des
passeurs aux propriétaires d'embarcation personnelle, dont la requérante, aux fins de libérer au maximum l'aire de manoeuvre du bac, ceux-ci
n'ont pas cru devoir s'y conformer, prenant prétexte d'une part de ce que le hors-bord de la demanderesse se trouvait à 26 mètres de
l'embarcadère, d'autre part de ce que les passages du bac se sont toujours effectués sans incident ;
Considérant, dès lors, que la responsabilité se doit d'être partagée ; qu'il en sera fait une équitable appréciation en la fixant à 9/10 à la
charge de l'Etat et 1/10 à celle de la dame VICTOIRE ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La responsabilité de l'accident, objet de la requête sus-visée, est partagée entre l'Etat Malagasy et la requérante dans la
proportion respective de 9/10 et 1/10, à déterminer sur la base de la somme de 139.740 Francs ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Fénérive-Est, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;