Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du 6 avril 1979 du Premier Président de la Cour Suprême désignant M. A, Conseiller-Doyen, pour présider les
audiences de la Chambre Administrative ;
Vu la requête présentée par le Président du Firaisampokontany d'Anjeva-Gare, Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano, la dite requête
enregistrée sous n° 47/76-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le
Firaisampokontany d'Ambohimalaza-Miray à régler la somme de : 3.222.052 FMG représentant la valeur estimative des biens revenant à sa
Collectivité à la suite d'un partage du patrimoine commun ayant existé sous le régime de l'ex-Commune Rurale d'Ambohimalaza ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par l'intermédiaire de son Président du Comité Exécutif, le Firaisampokontany d'Anjeva-Gare, demande à la Cour Suprême de
faire condamner le Firaisampokontany d'Ambohimalaza-Miray à s'acquitter de la somme de : 3.222.052 FMG correspondant à la valeur estimative des
biens revenant à sa collectivité à l'issue du partage du patrimoine commun appartenant à l'ex-commune rurale d'Ambohimalaza dont faisaient
partie les deux Firaisampokontany en cause avant la délimitation des collectivités décentralisées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Firaisampokontany défendeur n'a jamais refusé de régler la somme réclamée dont
l'évaluation a été effecuée d'accord-parties, conformément à la réglementation en vigueur ;
Que le même défendeur a tenu à solliciter l'intervention du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano, collectivité tutélaire, à l'effet
de solutionner l'affaire au mieux des intérêts en jeu ; que notamment, le Firaisampokontany débiteur avoue être dans l'impossibilité financière
et budgétaire de régler sa dette, en dépit de sa bonne volonté ;
Considérant, dans ces conditions, que la Chambre Administrative se trouve saisie non point de litiges mais de questions d'administration active
entre deux collectivités décentralisées de même hiérarchie soumises au contrôle de tutelle d'un même Fivondronana auquel il appartient de
procéder à leur règlement ;
Que de ce fait, la demande de condamnation dont il est fait état dans la requête s'analyse en une injonction adressée à une administration que
la juridiction administrative n'a pas qualité pour prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du Firaisampokontany d'Anjeva-Gare est rejetée ;
Article 2.- Les parties sont renvoyées devant le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano, collectivité tutélaire, pour règlement de
leurs affaires internes au plan administratif ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge du demandeur ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Firaisampokontany d'Anjeva-Gare,
le Président du Firaisampokontany d'Ambohimalaza-Miray ;