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21/04/1979 | MADAGASCAR | N°54/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 avril 1979, 54/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du 6 avril 1979 du Premier-Président de la Cour S

uprême, désignant M. A Conseiller-Doyen, pour présider les
audiences de la Chamb...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du 6 avril 1979 du Premier-Président de la Cour Suprême, désignant M. A Conseiller-Doyen, pour présider les
audiences de la Chambre Administrative ;
Vu la requête présentée par la dame B Ad Aa Ab, faisant élection de domicile en l'étude de Maître RATSISALOZAFY,
Avocat, son conseil B.P 3124 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 août 1977 sous le n° 54/77, et tendant
à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler la décision en date du 17 août 1977 par laquelle la Direction Générale du Réseau National
des Chemins de Fer Ac a refusé de donner suite à la reclamation de l'intéressée visant à l'exécution de l'arrêt n° 28 du 21 décembre 1975
de la Cour Criminelle de Toamasina ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Ad Aa Ab sollicite l'annulation de la décision en date du 17 août 1977 par laquelle la
Direction Générale du Réseau National des Chemins de Fer (RNCFM) a refuser de donner suite à la reclamation de l'intéressée tendant à
l'éxécution d'un arrêt de la Cour Criminelle de Toamasina, devenu définitif en raison du rejet par la Cour Suprême, selon arrêt n° 398 du 30
novembre 1976, du recours en cassation déposé à l'encontre de la décision judiciaire sus-mentionnée, laquelle a condamné le RNCFM en sa qualité
de civilement responsable à lui payer la somme de 2.300.000 francs ;
Qu'au soutien de son pourvoi, la requérante expose que l'Administration des Chemins de Fer, prenant pretexte de ce qu'une requête ait été
formulée devant la Chambre Administrative contre l'arrêt de la Cour Criminelle, alors que cette juridiction était manifestement incompétente
pour en connaître, n'a usé en réalité que d'un moyen dilatoire pour s'opposer à l'apurement des droits de la requérante ;
Qu'en conséquence, elle demande par la même occasion la condamnation du RNCFM à lui verser la somme de 250.000 francs en réparation du
préjudice subi de ce fait ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il ne s'agit point en l'espèce d'un litige touchant aux voies d'exécution d'un jugement mais ainsi que le revèle l'instruction,
d'un retard dans l'exécution dudit jugement ;
Que parsuite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une demande en indemnité à raison du préjudice causé par ce retard
considéré comme fautif ;
Sur la responsabilité du Réseau National des Chemins de Fer :
Considérant que le retard apporté dans l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée constitue une faute de nature à ouvrir à
l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il est constant que l'arrêt de la Cour Criminelle est devenu définitif depuis le mois de novembre 1976 ;
que malgré ce, le RNCFM a encore déposé le 10 juin 1977 une requête à l'encontre dudit arrêt devant la Chambre Administrative alors que cette
juridiction ne pouvait d'évidence en connaître ;
Considérant dans ces conditions qu'il apparait que l'Administration défendresse a fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution du jugement
sus-visé ;
Qu'il s'ensuit que sa responsabilité doit être mise en cause ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice allégué en allouant à la dame RAZAFINIMPANANA la somme dont il est fait
état dans sa demande soit 250.000 francs ;
Qu'en effet, d'une part, la requérante a droit au remboursement des frais exposés pour obtenir l'exécution du jugement rendu à son profit par
l'autorité judiciaire ;
D'autre part, elle a droit aux intérêts de retard au taux légal, à compter de la signification de l'arrêt n° 398 en date du 30 novembre 1976 de
la Chambre de Cassation ;
Enfin, des intérêts compensatoires doivent lui être versés ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Le Réseau National des Chemins de Fer est condamné à verser la somme de 250.000 francs à la dame B Ad
Aa Ab.b.
Article 2 :
Les dépens sont laissés à la charge du RNCFM.
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur du Réseau National des Chemins de Fer Ac, le Ministre des Transports,
du Tourisme et du Ravitaillement, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54/77-ADM
Date de la décision : 21/04/1979

Parties
Demandeurs : Dame RAZAFINIMPANANA Aimée N. B.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-04-21;54.77.adm ?
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