Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du 6 avril 1979 du Premier Président de la Cour Suprême désigant M. A, Conseiller-Doyen, pour présider les
audiences de la Chambre Administrative ;
Vu la requête présentée par le Docteur B Ab Ae, demeurant à Dijon, 34 Avenue des Aa Ac, ayant pour Conseil Mes Af
X, Ad C et Anne Marie SAGOT, Avocats à la Cour d'Appel à Antananarivo, 11, Rue Radama 1er, en l'étude desquels il élit domicile, la
dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 septembre 1977 sous n° 61/77-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté municipal n° 01128-PF/COM/DAUH du Président du Comité Exécutif des Collectivités décentralisées
d'Antananarivo I en date du 11 juillet 1977 portant prescription légal, «pour la réparation du mur de soutènement de sa propriété dite «Sainte
Philomène», titre n° 732, de la rue Rainandriamampandry, dans un délai de trois mois (3 mois)» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Docteur B Ab Ae demande l'annulation de l'arrêté municipal n° 01128-PF/COM/DAUH du Président du Comité Exécutif
des Collectivités décentralisées, d'Antananarivo I en date du 11 juillet 1977, arrêté le mettant en demeure de réparer dans un délai de trois
mois le mur de soutènement de sa propriété dite «Sainte Philomène», titre n° 732, de la rue Rainandriamampandry ;
En la forme :-
Considérant que l'ordonnance n° 77-008 du 15 mars 1977, en ajoutant un article 37 bis à l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 fixant les
règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités décentralisées, fixe ainsi qu'il suit les conditions
relatives à tout contentieux dirigé contre une collectivité décentralisée ;
«Aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a
préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au Pouvoir Central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de
sa réclamation ;
«Il en est délivré récépissé
«L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires» ;
Considérant que la requête introductive de la présente affaire, pour avoir été présentée le 27 septembre 1977, devait se conformer aux
prescriptions ci-dessus édictées de l'ordonnance précitée n° 77-008 du 15 mars 1977 ;
Considérant qu'aucun mémoire préalable n'a été adressé par le requérant au Faritany d'Antananarivo ;
Considérant que, dès lors, l'action judiciaire portée directement devant la Cour encourt la nullité prévue par la loi, sans qu'il soit besoin
d'examiner le fond ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du Docteur B Ab Ae susvisée est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Fivondronana
d'Antananarivo-Renivohitra et au requérant ;