Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 4 du 6 avril 1979 du Premier Président de la Cour Suprême désignant M. A, Consieller-Doyen, pour présider les
audiences de la Chambre Administrative ;
Vu la requête présentée par le sieur BEMANA Robert, président du Fivondronampokotany d'Antanimora, ayant pour conseil Me HAMEL avocat en
l'étude duquel, il fait élection de domicile, laquelle requête a été enregistrée au greffe de la Chambre Administrative sous n° 69/78-Adm du 2
novembre 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir la décision de dissolution du conseil populaire du
Firaisana d'Antanimora en date du 26 septembre 1978 portant le n° 112-FIV/FIR ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur BEMANA Robert demande l'annulation de la décision de dissolution du conseil populaire du Firaisampokontany
d'Antanimora en date du 26 septembre 1978 portant le n° 112-FIV/FIR ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76.044 du 27 décembre 1976, modifiée par ordonnance n° 78.008 du 15 mars
1977, «aucune action judiciaire ne peut à peine de nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a
préalablement adressé à la collectivité tutélaire ... un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation» ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que cette formalité préalable ait été accomplie par le requérant ;
Que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur BEMANA Robert est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Fivondronana
d'Ambovombe et au requérant ;