Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la demoiselle BERCKMANS Zoé Marie, Assistante sociale, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 17 mars 1979 sous le n°22/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
302-MPCS/SG/SAF en date du 15 février 1979 l'invitant à cesser définitivement son service après liquidation de ses droits de congé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la demoiselle BERCKMANS Zoé Marie, Assistante sociale, demande l'annulation de la décision n° 302-MPCS/SG/SAF du 15 février
1979 l'invitant à cesser toute activité dans le service après liquidation de ses droits de congé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la requérante étant engagée par contrat de travail n°
5826-FOP/NE.2 du 20 décembre 1977, ne bénéficie ni du Statut Général des Fonctionnaires ni de celui des Auxiliaires ; que dans ces conditions
c'est la Réglementation Générale du Travail qui lui est applicable conformément aux dispositions des décrets n°s 64.213 et 64.214 du 27 mai
1964 ;
Considérant dès lors que le présent litige ne mettant en jeu que des règles du droit privé, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la demoiselle BERCKMANS Zoé Marie est rejetée ;
Article 2.- Elle supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Population et de la Condition Sociale, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;