Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SOLIMA, élisant domicile … l'étude de Me RATSISALOZAFY, son conseil, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 janvier 1979, sous n° 3/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy
au paiement de la somme de 1.768.865 Fmg à titre de dommages et intérêts et celle de 707.646 Fmg au titre de dommages-intérêts moratoires ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la SOLIMA demande la condamnation de l'Etat à payer la somme de 1.768.865 Fmg à titre de dommages et intérêts et celle de
707.646 Fmg à titre de dommages-intérêts moratoires ;
Considérant que l'Etat Malagasy a refusé implicitement de prendre en charge les conséquences dommageables des fautes commises par son
fonctionnaire, RANDRIAMAHEFA Paul, lequel a été condamné par arrêt n° 20 en date du 5 avril 1975 de la Cour Criminelle Ordinaire de Tananarive ;
Considérant que la SOLIMA met en cause la responsabilité de l'Etat en invoquant une faute commise pour avoir laissé sans surveillance son
agent, ce qui a permis à celui-ci de se faire livrer indûment à l'aide de faux bons de commande des carburants en 1972 ;
Considérant que l'Etat Malagasy n'a pas fait connaître ses observations sur la cause ;
Qu'il y a lieu Avant-Dire Droit de le mettre en demeure de conclure au fond et de réserver les droits et moyens des parties ainsi que les
dépens ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat Malagasy est mis en demeure, Avant-Dire Droit, de conclure au fond dans les quinze jours à compter de la notification ;
Article 2.- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 3.- Les dépens sont également réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, Monsieur
le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la partie requérante ;