Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ae Ad, médecin de l'AMI en retraite, demeurant au lot 173-IV.G-Antanimena,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 août 1978 sous le n° 52/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'Administration à sa demande préalable en date du
28 février 1978 par laquelle le Ministère de la Santé lui a refusé de faire droit à ses prétentions en réparation du préjudice matériel et
moral subi par l'intéressé du fait du décès de son fils A Ac Aa Ad ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ae Ad, Médecin en retraite, sollicite de la Chambre Administrative la condamnation de l'Etat
à la somme de DIX MILLIONS de francs en réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi du fait du décès de son fils qui s'est
trouvé blessé à mort par son voisin de dortoir alors qu'il était en traitement à l'Hôpital Psychiatrique d'Anjanamasina ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 : «le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation,
par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; que cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration
de la période de quatre mois sus-visés» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur A Ab Ae Ad a adressé une réclamation auprès de l'autorité
compétente le 27 juillet 1974 ;
Qu'en application des dispositions précitées, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par
l'autorité compétente étant acquise au 27 novembre 1974, il appartenait à l'intéressé de se pourvoir contre celle-ci dans le délai de trois
mois, soit le 28 février 1975 au plus tard ;
Que le nouveau recours présenté par le requérant le 28 février 1978 n'a pu conserver à son profit le délai du recours contentieux ;
Que par ailleurs, la lettre en date du 2 mai 1978 par laquelle le Ministre des Finances «a promis de préciser plus tard la position de son
département en cette affaire», n'ayant pas le caractère d'une décision exécutoire n'a davantage pas été de nature à rouvrir le délai du recours
contentieux ;
Considérant dans ces conditions, que la requête enregistrée le 24 août 1978 au greffe de la Cour Suprême, a été présentée tardivement et n'est
par suite pas recevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ab Ae Ad est rejetée ;
Article 2.- Les frais sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Ministre auprès de la Présidence chargé des
Finances et du Plan et au requérant ;