Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 juillet 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad demeurant lot III-T.184, Aa, Ab, la dite requête enregistrée le
2 décembre 1977 sous n° 84/77 Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 1382-SPT. 1025/DIF/77-D du 22 octobre 1977 du Chef du Service provincial du Travail portant autorisation de licenciement du
requérant, délégué du personnel à la Société Record et Compagnie ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ad demande l'annulation de la décision n° 1382-SPT. 1025/DIF/77-D du 22 octobre 1977 du Chef
du Service Provincial du Travail portant autorisation de son licenciement, étant délégué du personnel de la Société Record et Cie à
Ab ;
Considérant qu'au cours de l'instruction et des débats à l'audience, il a été établi que l'intéressé s'est rendu coupable d'une faute
professionnelle grave, ainsi qu'il ressort, au surplus, des dépositions orales d'un représentant de l'employeur et du plaidoyer de Me SICARD
pour le même employeur ;
Considérant, en effet, que, chargé de peser et de conditionner, pour la vente, des tubes d'encaustique, le requérant a effectué son travail par
simple approximation, au mépris des normes exigées par la réglementation officielle et sans utiliser les appareils de standardisation mis à sa
disposition ;
Qu'il en résultait des poids différents en plus ou en moins affectant les produits mis sur le marché, causant ainsi du tort tant pour
l'entreprise que pour les consommateurs ; que la matérialité du fait apparaît clairement lors d'un constat d'huissier dont procès-verbal est
versé au dossier ;
Considérant qu'une telle attitude procède d'un manque de conscience professionnelle et révèle la mauvaise foi du travailleur concerné ; que la
mesure de licenciement prise par l'employeur s'en trouve parfaitement justifiée, en dépit des allégations invérifiables du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac Ad est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et le requérant ;