Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ayant pour conseil Maître Georges RANDRIANARIVELO, Avocat à la Cour lot III M 33-E
Andrefan'Ambohijanahary, Aa, en l'étude de qui domicile est élu, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême sous le n° 37/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 490-FOP/AD du 17 Janvier 1978 le révoquant
de son emploi d'Adjoint Technique d'Equipement Rural (IM 111.199) avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et
incapacité déclarée d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation de l'arrêté n° 490-FOP/AD en date du 17 Janvier 1978 le révoquant de son
emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension, l'intéressé étant, en outre, déclaré à jamais incapable d'exercer
aucune fonction publique ;
Considérant que le requérant a été condamné à deux années d'emprisonnement et 25.000 francs d'amende pour détournement de 89.865 francs de
deniers publics et faux en écritures publiques ;
Considérant que le dit jugement correctionnel a été confirmé en appel mais a été frappé de pourvoi devant la Chambre de Cassation de la Cour
Suprême qui n'a pas encore rendu son arrêt ;
Considérant que le sieur A Ab estime que son pourvoi en cassation devrait tenir en état la procédure disciplinaire et que les
sanctions prises à son encontre s'avèreraient prématurées tant que l'affaire n'est pas définitivement réglée sur le plan répressif ;
Mais considérant qu'en vertu du principe aujourd'hui bien établi de l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, l'Etat Malagasy a
basé sa décision sur l'existence matérielle d'une faute professionnelle mise au passif du fonctionnaire en cause ;
Considérant en effet, que le fait d'établir de fictifs états de salaires, qualifié de «faux en écritures publiques» par le tribunal judiciaire
et regardé par l'Autorité disciplinaire comme une malversation commise par l'intéressé au cours de l'exercice de ses fonctions», suffit
amplement à cette dernière pour motiver son arrêté présentement attaqué, sans attendre l'issue du procès pénal en cours ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le
DIRECTEUR DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX et au requérant ;