Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête conjointe présentée par le sieur Ac Ab A et consorts, domiciliés à C, Firaisampokontany d'Ampangabe,
Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo, Faritany d'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 6
septembre 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le décret n° 78.191 en date du 9 juin 1978 par lequel le Président de la
République a, en conseil des Ministres, prononcé le transfert partiel à l'Etat des terrains d'une superficie de 414 ha 55 a 00 ca provenant
respectivement de la Ferme de la Brie T. n° 856 H- du C T. n° 4547 H- du Faliarivo T. n° 4549-H- d'Ampasana T. n° 4550 H et de
Voronolona T. n° 4548-H, sis à C susdit ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ac Ab A et consorts demandent l'annulation du décret n° 78.191 du 9 juin 1978 par lequel M. le Président
de la République Démocratique Malagasy a, en conseil des Ministres, prononcé le transfert partiel à l'Etat d'une superficie de 414 ha 55 a 00
ca provenant des propriétés dites «FERME DE LA BRIE» T. n° 856-H-«C» T. n° 4547.H - «FALIARIVO» T. n° 4549-H-«AMPANASANA» T. n° 4550-H
-«VORONOLONA» T. n° 4548-H, sises à C, Firaisampokontany d'Ampangabe, Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo (Antananarivo), en
soutenant que ledit acte a été pris sur la foi d'un procès-verbal rapportant des constatations matériellement inexactes ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; que dans ces conditions, il
convient d'ordonner Avant-Dire Droit une mesure d'expertise à l'effet de déterminer :
1°- la superficie globale susceptible de transfert à l'Etat ;
2°- la superficie pour chaque propriété en cause faisant mention des portions transférables ; qu'en attendant, les droits et moyens des parties
doivent être réservés, ainsi que les dépens ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné Avant-Dire Droit une mesure d'expertise aux fins spécifiées ci-dessus ;
Article 2.- Monsieur B Aa, Ingénieur topographe adjoint au chef du service central topographique d'Antananarivo est désigné
comme expert. Il prêtera serment devant Monsieur le Président de la Chambre Administrative et déposera son rapport dans les trente jours qui
suivent la prestation ;
Article 3.- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le Chef
du service des Domaines, de la conservation foncière et du cadastre, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;