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02/06/1979 | MADAGASCAR | N°32/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juin 1979, 32/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab demeurant au lot III-E-5

9 Mahamasina-Sud, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrati...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab demeurant au lot III-E-59 Mahamasina-Sud, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 mai 1978 sous le n° 32/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le
Fivondronampokontany d'Antananarivo I à lui payer la somme de 1.800.000 FMG en réparation des préjudices qu'il a subis lors des évènements du
13 mai 1972 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande la condamnation du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra au paiement de
la somme de 1.800.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis lors des évènements du 13 mai 1972 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 77.008 du 15 mars 1977 modifiant et complétant certaines dispositions de
l'ordonnance n° 76.044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des
collectivités décentralisées «aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée
qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un mémoire
exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il en est délivré récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois
après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires...» ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction et du dossier que le requérant ait justifié avoir rempli cette formalité préalable ; que dans
ces conditions la requête est irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur RAVELOHARISON est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo I,
le Président du Comité Exécutif du Faritany, le Ministre de l'Intérieur et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/78-ADM
Date de la décision : 02/06/1979

Parties
Demandeurs : RAVELOHARISON Roger Arsène
Défendeurs : Fivondronampokontany d'ANTANANARIVO I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-06-02;32.78.adm ?
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