Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes présentées par le sieur A Ad Aa, Assistant d'Administration ayant pour Conseil Maîtres Réné
RAHARIJAONA et Michel RASAMIMANANTSOA, Avocats, 3 rue Ab, Ae, Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Cour
Suprême le 17 juin 1979 sous les n°s 42 et 43/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir
l'arrêté n° 4181-FOP/AD en date du 22 novembre 1977 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales «l'a
révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes déposées l'une par l'intéressé lui-même, l'autre par son conseil, Maître RASAMIMANANTSOA, Avocat, 3, rue
Ab Ae, Antananarivo, et enregistrées sous les n°s 42 et 43/78, le sieur A Ad Aa, ex-assistant
d'Administration, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n° 4181-FOP/AD en date du 22 novembre 1977 par lequel le
Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales «l'a révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement
acquis à pension» et dans le même temps, «l'a déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique» ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes sus-visées présentent à juger la même question ;
Qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de la loi n° 61.026 du 9 octobre 1961 édictant des dispositions exceptionnelles en vue de la repression
disciplinaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat coupables de malversations sont révoqués de plein droit ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'au cours d'une vérification effectuée par les services de l'Inspection Générale de
l'Etat, il a été constaté non seulement que des remises revenant à des auxiliaires n'ont pas été réparties à ces derniers par le sieur
A, lequel exersait alors les fonctions de Chef de Canton à Ac, localité sise dans l'ex-sous-préfecture de Manjakandriana,
mais aussi qu'à la réquisition du contrôleur, l'intéressé a été dans l'impossibilité de représenter les sommes correspondantes ;
Qu'en application des dispositions sus-mentionnées, de tels faits, sur lesquels d'ailleurs le demandeur au pourvoi a fait des aveux, sont
passibles de la révocation plein droit et sans qu'il ait été besoin de procéder à la consultation du Conseil de Discipline ;
Considérant dès lors que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été licencié de son emploi ;
Qu'il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :
Les deux requêtes portant les n°s 42 et 43/78 sont jointes ;
Article 2 :
Celles-ci sont rejetées ;
Article 3 :
Le surplus des conclusions est aussi rejeté ;
Article 4 :
Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 5 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de
l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;