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02/06/1979 | MADAGASCAR | N°51/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juin 1979, 51/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa B 1559 - Antananarivo, ladi

te requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa B 1559 - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 23 août 1978 sous le n° 51/78-Adm.- et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis au paiement
de la somme de 87.800 FMG jusqu'au règlement définitif du litige ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande le sursis au paiement de la somme de 87.800 FMG représentant la taxe sur la propriété bâtie
frappant l'immeuble sis au lot 10, Parcelle 29, Morafeno-Mahajanga établie au titre de l'année 1977 et figurant à l'article 04.140 du rôle
4.01.00.41.18, mis en recouvrement le 24 octobre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.14.32 (nouveau) § 1 du Code Général des Impôts «le dépôt d'une réclamation ou d'une requête devant la
Cour Suprême n'est pas suspensif du recouvrement des impositions. Toutefois, le contribuable qui présente une réclamation contentieuse obtient
le sursis au paiement de la partie litigieuse des impositions s'il en fait la demande formelle dans sa réclamation s'il fixe le montant ou
précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et s'il produit en même temps que sa réclamation une attestation faisant foi du paiement au
préalable de garanties en moyens légalement admis en paiement d'impôt non productives d'intérêt et dont le montant est égal à la moitié de
l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas constitué les garanties exigées par la loi ;
Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51/78-ADM
Date de la décision : 02/06/1979

Parties
Demandeurs : RABEFIRINGA Joseph
Défendeurs : Service des Contributions Directes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-06-02;51.78.adm ?
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