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02/06/1979 | MADAGASCAR | N°93/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juin 1979, 93/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, précédemment en service

au centre Pédagogique pour le Primaire d'Ambohimanga,
Sous-Préfecture d'Ambatondraz...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, précédemment en service au centre Pédagogique pour le Primaire d'Ambohimanga,
Sous-Préfecture d'Ambatondrazaka, Tamatave, actuellement domicilié à Andravoahangy lot IV-21, Antananarivo ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 93/78 Adm le 22 décembre 1977, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés de redevable envers le Budget Général sous n°s 2246/038 et 2247/038/MFP/DGF/1/TC-3/2567 du 18 juin
1977 lui réclamant les sommes respectives de 281.786 Fmg et 247.972 Fmg «pour détournement de deniers publics et irrégularités graves commis à
l'Economat du centre Pédagogique Primaire d'Ambohimanga-Ambatondrazaka» au motif que les griefs qui lui sont imputés sont matériellement
inexacts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête du sieur A Aa tend à l'annulation des arrêtés de débet n° 2246 et 2247 du 14 juin 1977 émis à son
encontre en raison de détournement de deniers publics et d'irrégularités graves commis à l'Economat du Centre Pédagogique Primaire
d'Ambohimanga-Ambatondrazaka ;
Que le requérant soutient d'une part que les irrégularités reprochées résultent de l'insuffisance du personnel et de l'inexpérience
professionnelle ; d'autre part qu'il n'y a pas eu en fait détournement de fonds mais simple erreur de comptabilité ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du personnel et de l'inexpérience professionnelle :
Considérant que le sieur A Aa comptable auxiliaire, échelle III 6ème échelon assure les fonctions d'économe depuis le 8 mai
1974 ; qu'en comptabilité, il assure sous sa propre responsabilité la comptabilité des deniers et des matières ;
Considérant que toutes les dépenses atteignant 10.000.- Francs doivent obligatoirement être réglées par chèque de virement ou d'assignation ;
que celles qui dépassent 100.000 Francs ne peuvent être réglées que par virement de compte à compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune de ses prescriptions n'a été respectée ; que l'ancienneté et l'expérience doivent lui
permettre de remplir correctement la tâche d'économe ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce premier moyen ;
Sur le moyen tiré de l'inexistence des détournements reprochés :
Considérant que pour assurer l'entretien des élèves, l'économe perçoit mensuellement les allocations d'entretien fixées au budget conformément
aux prescriptions de l'instruction générale n° 34-190 du 21 décembre 1962 ; qu'un registre de consommations journalières permet de suivre les
consommations de denrées et matières consommables, de déterminer le prix de revient journalier de la nourriture et de l'entretien d'un élève et
de savoir à tous moments l'existant en magasin ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le livre de magasin tenu par l'intéressé ne permet pas de suivre les mouvements d'entrée et
de sortie affectant chaque marchandise ; que le livre de fournisseurs ne permet pas le contrôle et la vérification à tous moments de la
situation de l'établissement vis-à-vis de ses créanciers ;
Que la vérification inopinée de la caisse de ce comptable le 20 juillet 1976 a fait apparaître un solde débiteur de 128.210 Francs, somme qui a
été remboursée le 31 juillet 1976 lors de la passation de service au successeur ;
Considérant que ce second moyen ne peut davantage être retenu ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/77-ADM
Date de la décision : 02/06/1979

Parties
Demandeurs : RAHARINAIVO Marcellin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-06-02;93.77.adm ?
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