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16/06/1979 | MADAGASCAR | N°39/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juin 1979, 39/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Employé des Postes à Nosy-Varika, ladite requête enregistrée au greffe

de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 mai 1979 sous le n° 39/79-A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Employé des Postes à Nosy-Varika, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 mai 1979 sous le n° 39/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy
au paiement de la somme de 896.123 FMG en remboursement de la valeur de ses bagages disparus en cours de déplacement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Employé des Postes, demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 896.123
FMG en remboursement de la valeur de ses bagages disparus en cours de déplacement pour rejoindre son nouveau poste d'affectation ;
Considérant qu'en matière de plein contentieux le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que cette formalité du préalable n'ait pas été remplie ;
Que dès lors la présente requête est irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :
La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :
Il supportera les dépens.
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Ministre des Postes et
Télécommunications, et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 39/79-ADM
Date de la décision : 16/06/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAZAFY Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-06-16;39.79.adm ?
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