Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A M. Aa, ex-Assistant d'Administration principale de 1er échelon, ex-chef de canton de
Tsinjoarivo, Fivondronampokontany d'Ambatolampy, demeurant au lot A-27 ter à Ab, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 14 septembre 1978 sous n° 57/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
2129/78-FOP/AD du 8 mai 1978 portant révocation d'office de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension,
pour complicité d'escroquerie et, en outre, avec incapacité déclarée d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Marie Théodore demande l'annulation de l'arrêté n° 2129/78-FOP/AD du 8 mai 1978 portant sa révocation
d'office, avec déchéance des droits à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique ;
Sur la forme :
Considérant que, par arrêté conjoint n° 3747/78-FOP/AD du 10 août 1978, les Ministres chargés respectivement des Finances et de la Fonction
Publique ont décidé la déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension par l'intéressé, se conformant ainsi aux prescriptions
de forme édictées par l'article 40 du décret n° 62-144 portant organisation et règlement de la caisse de retraites civiles et militaires ;
qu'il échet, dès lors, de constater la régularité formelle de la sanction prise de ce chef ;
Au fond :-
1°/ Sur la révocation :
Considérant que la peine de la révocation a été appliquée sur le vu d'une condamnation pénale devenue définitive, à savoir : deux années
d'emprisonnement pour «complicité d'escroquerie» ; que la dite révocation a été prononcée «d'office» et sans consultation du Conseil de
discipline en vertu de l'article 43, paragraphe 4, de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 portant statut général des fonctionnaires ;
Considérant que la décision ainsi attaquée sur ce plan est bien fondée ;
2°/ Sur la déchéance définitive des droits à pension :
Considérant que l'Etat Malagasy a, comme il a été indiqué ci-dessus, basé sa décision sur un jugement correctionnel qui a qualifié le délit
commis par le sieur A Marie Théodore de «complicité d'escroquerie» ;
Considérant que la déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension constitue une sanction d'une gravité telle que les lois n°s
61-026 du 9 octobre 1961 et 62-144 du 21 mars 1962 susvisées en limitent les cas d'application aux détournements de deniers publics, aux
malversations, à l'acceptation ou sollicitation d'offres, de promesses, de dons, de présents et à la conclusion ;
Considérant que la «complicité d'escroquerie» susévoquée ne rentre pas dans l'énumération des faits susceptibles d'entraîner la déchéance des
droits à pension ;
qu'en faisant ainsi une mauvaise application de la loi, la décision attaquée encourt l'annulation, les dispositions exceptionnelles en vigueur
à cet effet étant d'une interprétation restrictive ;
3°/ Sur l'incapacité à jamais d'exercer aucune fonction publique :
Considérant qu'en tout état de cause, le requérant a vu son casier judiciaire chargé d'emprisonnement correctionnel, d'une part, et se
trouverait à la veille de sa mise à la retraite s'il n'était pas révoqué de ses fonctions, d'autre part ;
Considérant qu'en fait et en droit, aucune possibilité d'exercer une quelconque fonction publique ne peut plus désormais être envisagée en
faveur du sieur A Marie Théodore, en raison tant de sa condamnation pénale que de son âge limite ;
Considérant qu'il n'y a plus lieu d'examiner le moyen présenté à ce sujet par le requérant en vue d'annuler cette sanction dans la décision
incriminée ;
Considérant qu'il convient de mettre en cause d'office dans la présente affaire l'arrêté conjoint n° 3747/78-FOP/AD susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Marie Théodore est rejetée en ce qui concerne sa demande d'annulation relative à
sa révocation d'office et à son incapacité à jamais d'exercer aucune fonction publique ;
Article 2.- Les arrêtés n°s 2129/78-FOP/AD et 3747/78-FOP/AD des 8 mai 1978 et 10 août 1978 sont annulés en ce qu'ils ont prononcé la déchéance
définitive des droits éventuellement acquis à pension contre le sieur A Marie Théodore ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;