Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Aa et consorts, demeurant … …C …Ae …Ad, lot 9/C Ac Ab, ladite
requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 11 décembre 1978 sous le n° 78/78 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative :
- Condamner la société JI.RA.MA. à leur verser d'une part une indemnité de 1.110.852 FMG ;
- D'autre part, la somme de 386.500 francs à titre de dommages matériel et moral ;
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Considérant que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1978, une tuyauterie d'eau de la société JI.RA.MA. vint à éclater, déterminant
l'engloutissement du quartier habité par les consorts B Aa ainsi que des dommages importants au logement de ces derniers sis rue C
Ae Ad lot 9/C Ã Ac Ab ;
Considérant que par requête du 11 décembre 1978 les victimes sus-nommées sollicitent de la Chambre Administrative la condamnation de la
JI.RA.MA. Ã leur verser :
- d'une part, une indemnité de 1.110.852 francs ;
- d'autre part, une somme de 386.500 francs ;
destinées, la première à la remise en état de leur maison d'habitation ; la seconde, au remboursement des dépenses par eux engagées en
conséquences du fait dommageable relaté ci-dessus dont en particulier la circonstance d'avoir été mis dans la necessité de louer un autre
logement mais aussi les inévitables frais de déplacement supplémentaires en résultant ;
Sur la compétence :
Considérant que si la juridiction administrative ne peut connaître que de litige administratif, cette notion peut s'entendre d'une part celui
dans lequel une personne publique est partie reserve faite du cas où le litige concerne une activité non administrative de cette personne,
d'autre part celui qui concerne une activité administrative, quelles que soient les parties au litige ; qu'il en est notamment ainsi en matière
de dommages de travaux publics ;
Considérant par ailleurs, que constituent des travaux publics, les travaux immobiliers ou leurs résultats ;
- présentant un caractère d'intérêt général ;
- effectués, dirigés, contrôlés ou financés par l'administration ;
Considérant que faisant application des éléments ainsi dégagés à la présente affaire, il résulte de l'instruction que les tuyauteries d'eau de
la JI.RA.MA. sont des immeubles fut-ce par destination ;
qu'elles présentent un caractère d'intérêt général évident ;
qu'elles sont le résultat de travaux dirigés, ou financés, à tout le moins contrôlés par l'administration ;
Que dès lors, les dommages qu'elles sont susceptibles d'entrainer sont des dommages de travaux publics ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la responsabilité des dommages de travaux publics est fondée sur le risque, alors surtout que la victime est un tiers ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que non seulement il n'existait pas de branchement d'eau desservant la localité des requérants, leur
conférant par la même la qualité de tiers ;
Mais aussi qu'il y a un lien de causalité direct entre le dommage et l'éclatement de la tuyauterie appartenant à la JI.RA.MA. ;
Qu'en conséquence, la responsabilité de cette dernière se trouve engagée de plein droit ;
Sur le préjudice ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer le montant du dommage ;
Qu'il y a lieu, parsuite, de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices subis par les consorts B et singulièrement les frais de
remise en état de leur logement ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :- La JI.RA.MA. est déclarée responsable d'une part des dommages causés au logement des consorts B Aa, sis rue C
Ae Ad, lot 9/C Ac Ab du fait de l'éclatement d'une tuyauterie d'eau ;
D'autre part de ceux liés directement au dommageable ;
Article 2 :- Une expertise est ordonnée aux fins ci-dessus mentionnées ;
Article 3 :- La Chambre Administrative nomme M. A pour procéder à ladite expertise ;
Article 4 :- Avant de commencer ses opérations, l'expert prétera serment devant le Président de la Chambre Administrative ou l'un des membres
de cette juridiction ;
Article 5 :- Le rapport sera déposé au greffe en 6 exemplaires dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Article 6 :- Il est accordé à M. A une allocation provisionnelle de 100.000 francs afin de pouvoir mener sa mission à bien ;
Ladite allocation à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise sera avancée par la société JI.RA.MA. ;
Article 7 :- Les dépens sont réservés en fin d'instance ;
Article 8 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à la Société JI.RA.MA., Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux aux
requérants et à l'expert ;