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07/07/1979 | MADAGASCAR | N°80/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juillet 1979, 80/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, ex-sous-gouverneur, demeura

nt au lot II.M.33 B, C
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprêm...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, ex-sous-gouverneur, demeurant au lot II.M.33 B, C
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 décembre 1978 sous le n° 80/78 et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 27 mai 1943 par lequel il a été révoqué de ses fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête du sieur A B tend à faire dire et juger qu'est nul et non
avenu l'arrêté du 27 mai 1943 par lequel il a été révoqué de ses fonctions et par la même occasion privé de ses droits à pension, en conformité
de la règlementation en vigueur à l'époque considérée ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux n'ayant jamais été homologué par le Tribunal, se trouve de ce
fait, atteint aujourd'hui par la prescription trentenaire ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'arrêté en cause, ne pouvant faire partie de la catégorie des actes nuls ou inexistants, se trouve de ce fait soumis aux
délais normaux de recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a pris connaissance de l'acte querellé le 20 août 1943, date à laquelle il a
introduit une requête auprès du Conseil du Contentieux Administratif à l'encontre dudit acte ; qu'il a interjeté appel de la décision rendue
par ledit conseil le 26 octobre 1943 ;
Qu'il s'ensuit que le sieur A est irrecevable à en contester à nouveau la légalité plus de 35 années après son édiction ;
Considérant dès lors que son pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A B est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/78-ADM
Date de la décision : 07/07/1979

Parties
Demandeurs : RASAHIVELO RAZAKANDRIANAINA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-07-07;80.78.adm ?
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