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12/07/1979 | MADAGASCAR | N°5/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juillet 1979, 5/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 13 du 10 juillet 1979 du Premier Président de la Co

ur Suprême, autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience
extraordin...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 13 du 10 juillet 1979 du Premier Président de la Cour Suprême, autorisant la Chambre Administrative à tenir une audience
extraordinaire le jeudi 12 juillet 1979 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chef du service de l'Aménagement et des Travaux Ruraux à l'URER/TANA/ODA
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 15 janvier 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler les décisions d'engagement ou de renouvellement d'engagement pour la période du 1er avril 1975 au 31 décembre 197 lui accordant un
salaire mensuel de 63.900 Fmg au lieu de 72.390 Fmg ;
2°) annuler l'avis de la commission centrale des contrats en date du 22 septembre 1978 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa soumet à la censure de la Chambre Administrative les décisions d'engagement et de renouvellement
d'engagement établies en son nom pour la période allant du 1er avril 1975 au 31 décembre 1977, et lui allouant un salaire mensuel de 63.900
francs au lieu de 72.390 Francs au motif que lesdites décisions ont été prises en violation des dispositions de la note n° 423-DM du 24 mars
1975 du Directoire Militaire, lesquelles ont aligné les soldes et accessoires des personnels des grandes opérations relevant du Ministère de
l'Agriculture sur ceux du secteur public ;
Sur la compétence :
Considérant que s'il est de principe que conformément aux dispositions des décrets n° 64.213, 64.214 et 64.216 du 27 mai 1964 les litiges
relatifs aux agents recrutés par contrat ressortissent à la compétence du tribunal du travail, il ne saurait en être lorsque l'agent titulaire
du contrat, participant à l'exécution du service public, se trouve en outre être doté d'attributs de Puissance Publique, en raison de son
classement hiérarchique et des fonctions à lui dévolues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur RAZAKAMAMONJY rémunéré sur un salaire de base supérieur à l'indice 1000 CT, avait la
qualité de Chef de Service à l'URER/TANA/ODA ; qu'à ce titre outre sa participation à l'exécution même du service public, il exerçait
d'importants pouvoirs de gestion voire de conception ;
Qu'il s'ensuit que les liens qui l'unissaient de ce fait à l'Administration et par voie de conséquence le contentieux pouvant en résulter,
mettent en jeu des questions de droit public ;
Que dès lors, la Chambre Administrative est compétente pour connaître du litige opposant l'intéressé à l'Etat Malagasy ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 - 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 : «s'il s'agit de plein contentieux, le tribunal ne
peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration...» ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été produite par le requérant ;
Que par suite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur RAZAKAMAMONJY est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le Ministre de
la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5/79-ADM
Date de la décision : 12/07/1979

Parties
Demandeurs : RAZAKAMAMONJY Lucien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-07-12;5.79.adm ?
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