Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par l'arrêté collectif n° 5078/78 du Ministre de l'Intérieur en date du 16 novembre 1978, l'expulsion du territoire de la
République Aa Af a été prononcée contre le sieur Ad B VALDJEE, sa femme GODVRIBAY A Ac et son fils
Ab C ;
Que par requête du 30 janvier 1979, Maître SETRAMIHAMINA, avocat-conseil sollicite l'annulation dudit arrêté aux motifs que relativement au
sieur Ad B, la décision attaquée manque de base légale et que l'excès de pouvoir est manifeste en ce qui touche à la dame
X et à son fils ;
Sur la recevabilité de la requête collective :
Considérant qu'il est de principe que chaque requérant doit présenter une requête distincte, cette règle souffre exception lorsqu'il s'agit de
requérants pour lesquels l'intérêt à l'annulation est commun ;
Que tel étant bien le cas de l'espèce, il s'ensuit que la requête collective présentée pour le compte de la famille B Ad par leur
conseil, doit être déclarée recevable ;
Sur la légalité de l'acte litigieux en ce qui concerne le sieur B Ad Ae :
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'acte incriminé soit entaché d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur de droit ou de
détournement de pouvoir à l'égard du sieur B, la requête ne peut qu'être par conséquent rejetée comme n'étant pas fondée ;
Sur le cas de la dame X A Ac et son fils Ab C :
Considérant que l'expulsion est une mesure de police grave qui ne peut intervenir en l'absence de motifs ; qu'en effet, il ne ressort pas de
l'instruction que la présence des intéressés sur le territoire national constitue une menace réelle de désordre ; que par ailleurs, l'expulsion
du chef de famille ne saurait entraîner ipso facto celle de la famille entière ;
Qu'il convient dès lors d'annuler la mesure prononcée à l'encontre de la dame X et de son fils comme manquant de base légale ;
P A R C E S M O T I F S
Article premier.- La requête sus-visée est rejetée, en ce qui concerne le sieur B Ad Ae ;
Article 2.- L'arrêté d'expulsion du 16 novembre 1978 concernant la dame A Ac et son fils Ab C est par contre annulé ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;