Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Af et consorts, tous économes à Ac et à Ad, le premier nommé étant en
service au Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base à Ac, ladite requête commune enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 3/78-Adm du 25 janvier 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la liste des
candidats définitivement admis, publiée au Journal Officiel de la République Ab Ae du 29 Octobre 1977, consécutivement à un
concours direct et professionnel ouvert pour le recrutement d'intendants universitaires, session des 27 et 28 Mai 1977 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Af et consorts demandent l'annulation de la liste des candidats définitivement admis, publiée au Journal
Officiel de la République Ab Ae du 29 octobre 1977 consécutivement à un concours direct et professionnel ouvert pour le
recrutement d'intendants universitaires, session des 27 et 28 mai 1977 ;
Considérant que le sieur B Aa, requérant en intervention, demande en outre l'annulation de l'intégration de PASCAL Jean-Baptiste
prononcée au titre de neuvième de ladite liste en cas d'annulation de cette dernière ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le sieur A Af, tête de liste des requérants, est en service à Ac et que ce seul fait lui ôte toute
obligation d'élire domicile à Ac ; que, d'autre part, les demandeurs ont présenté des moyens et conclusions adéquats relatifs à leur
requête ;
Considérant qu'il échet de déclarer leur requête recevable en la forme ;
Sur la compétence :
Considérant que sur le plan de la compétence, la Cour peut connaître de l'objet de la requête portant sur la «façon de noter» de la 2è
commission qui a adopté et couché sur son procès-verbal de délibération du 30 août 1977 que la «note obtenue du candidat à chaque épreuve» est
la «moyenne des deux attribuées par les deux commissions» ;
Qu'il n'en résulte nullement une immixion de la Cour dans l'appréciation d'un jury sur les copies des candidats, quant à leur valeur et quant
aux notes chiffrées attribuées, ce domaine étant du pouvoir discrétionnaire du jury ;
Considérant qu'il incombe à la Cour de contrôler la régularité extérieure de l'acte de la 2è commission de correction en examinant
essentiellement et préalablement la validité et le pouvoir des deux commissions de correction créées ;
Au fond :
Considérant que les dispositions de l'article 1er de chacun des arrêtés ayant créé les première et deuxième commissions sont littéralement les
mêmes, en ce sens que «le jury chargé de la correction des épreuves des concours susvisés est ainsi composé...» ;
Considérant que, pour deux lois de même valeur, seule la dernière en date reste en vigueur et abroge la précédent ;
Que, seule, la deuxième commission est donc légalement compétente pour corriger les épreuves du concours en cause et pour donner des notes
valables ;
Qu'en prenant en considération les notes attribuées par la première commission à laquelle elle s'est substituée, elle fait encourir aux
résultats du concours une illégalité entrainant l'annulation de la liste des candidats admis sur la base de la moyenne des notes des deux
commissions ;
Considérant que, par voie de conséquence, toute intégration prononcée au titre de neuvième de la liste des candidats admis de ce chef est
également annulée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La liste des candidats susvisée et présentement attaquée est annulée ;
Article 2.- Toute intégration prononcée au titre de neuvième de ladite liste est également annulée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des lois sociales,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;