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04/08/1979 | MADAGASCAR | N°18/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 août 1979, 18/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ouvrier de 1ère classe, c

atégorie E 1 du statut du personnel des cadres permanents du
Réseau National des C...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ouvrier de 1ère classe, catégorie E 1 du statut du personnel des cadres permanents du
Réseau National des Chemins de Fer Aa, faisant fonction de conducteur du service Matériel et Traction au dépôt de Manangareza, demeurant
au lot 1732 à Tanambao II - Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 1er mars 1979 sous le n° 18/79 et tendant à
ce qu'il plaise à la Chambre Administrative :
- annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1099 en date du 3 novembre 1978 par laquelle le Directeur Général du R.N.C.F.M l'a révoqué de
son emploi sans suppression des droits éventuellement acquis à pension, par suite de sa condamnation pour vol au préjudice d'une tierce
personne étrangère au service ;
- ordonner le remboursement en sa faveur de l'équivalent de son congé, non pris au titre de l'année 1978 ;
- ordonner le remboursement des retenues opérées sur ses salaires au titre de la Caisse de Retraites dans le cas où sa réintégration ne serait
pas possible ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ouvrier de 1ère classe, catégorie E 1 du statut du personnel du Réseau National des Chemins de Fer
Aa demande à la Chambre Administrative :
- d'annuler la décision n° 1099 en date du 3 novembre 1978 par laquelle le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa l'a
révoqué de son emploi ;
- d'ordonner le paiement en sa faveur de l'équivalent en salaire de son congé de l'année 1978 dont il n'a pas encore joui ;
- d'ordonner le remboursement des retenues opérées sur son traitement au titre de la Caisse des Retraites dans le cas où sa réintégration
s'averait impossible ;
Sur la recevabilité :
a) - quant au premier chef de demande :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a été notifié de la décision attaquée le 15 novembre 1978 ; que le fait n'est
d'ailleurs pas contesté ;
Qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 aux termes duquel «le délai pour se pourvoir en
annulation contre les actes administratifs individuels est de trois mois à compter de leur notification...» la requête est irrecevable comme
n'ayant été déposée que tardivement, le 1er mars 1979 ;
b) - quant aux deux autres chefs de demande :
Considérant que relativement à de telles réclamations, le requérant aurait dû saisir l'Administration au préalable, en conformité des termes de
l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 suivant lequel «le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une
décision de l'Administration» ; qu'en l'absence de celle-ci, la juridiction administrative ne peut être considérée comme ayant été saisie
valablement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en tout état de cause, la requête doit être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
de la Législation et du Contentieux, le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/79-ADM
Date de la décision : 04/08/1979

Parties
Demandeurs : RAMAROLAHY Emile
Défendeurs : R.N.C.F.M

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-08-04;18.79.adm ?
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