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04/08/1979 | MADAGASCAR | N°20/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 août 1979, 20/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en tierce opposition présentée par le sieur B Ac, domic

ilié lot II-G-23 Ter Ab, et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour déclarer non aven...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en tierce opposition présentée par le sieur B Ac, domicilié lot II-G-23 Ter Ab, et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour déclarer non avenue sa décision n° 3 en date du 20 janvier 1979 par laquelle elle a annulé la décision de l'Inspection Provinciale du
Travail de Tananarive ; ensemble rejeter la requête de la Tranombarotra «ROSO» et condamner cette dernière à payer 34.135.000 Francs de
dommages-intérêts au cas où elle refuse de réintégrer le requérant dans ses fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce opposition ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que les questions qui ont trait à la rupture du contrat de travail relèvent du juge judiciaire ;
Que le contrat passé entre la Aa A et le sieur B Ac est un contrat mettant en jeu des rapports de droit privé dont le
juge administratif ne peut connaître ;
Considérant dès lors qu'il convient de rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le fond :
Considérant que par l'arrêt ci-dessus visé en date du 20 janvier 1979, la Cour a annulé la décision n° 001519-SPT de l'Inspecteur Provincial du
travail de Tananarive qui a refusé le licenciement du délégué du personnel B Ac ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que le requérant s'était spontanément chargé de prendre possession auprès de la Caisse
de Prévoyance Sociale, avec l'autorisation tacite de l'entreprise, du bordereau des allocations familiales et du chèque y afférent ; qu'il a
fait signer le chèque par le responsable et s'est chargé ensuite de la distribution des prestations contre émargement ;
Qu'il est constant que le retard de plusieurs mois apporté par le sieur RAPARISON pour faire retour des bordereaux, la rétention par devers lui
des sommes n'ayant pas fait l'objet de paiement et la signature par ordre du bordereau sans mandat régulier des allocataires constituent autant
de fautes imputables directement à B Ac ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a annulé la décision de refus de licenciement de l'Inspecteur
provinciale du Travail de Tananarive ; qu'il y a lieu de rejeter la requête en tierce opposition ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La rupture du contrat de travail et la demande de dommages-intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction
incompétente pour en connaître ;
Article 2.- Le surplus de la requête est rejeté ;
Article 3.- Le sieur B Ac supportera les dépens ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Travail, la Aa A et le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/79-ADM
Date de la décision : 04/08/1979

Parties
Demandeurs : RAPARISON Emile
Défendeurs : ARRET N° 3 du 20 janvier 1979 de la Chambre Administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-08-04;20.79.adm ?
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