Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ad, Agent Technique d'Equipement Rural, demeurant au lot IPA 26 à Ab
Ac A, ladite requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 19 décembre 1978 sous le n° 82/78 et tendant à ce
qu'il plaise à la Chambre Administrative :
- annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 1597/78/FOP/AD en date du 11 avril 1978 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et des Lois Sociales «l'a révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et l'a, en outre, déclaré
à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa Ad, Agent Technique d'Equipement Rural sollicite l'annulation de l'arrêté en date du 11
avril 1978 par lequel le Ministre de la Fonction Publique l'a révoqué de son emploi avec déchéance des droits acquis à pension ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des propres déclarations du requérant, que celui-ci a pris connaissance de
l'acte attaqué le 28 avril 1978 ; qu'en n'ayant fait parvenir sa requête à la Cour Suprême que le 20 novembre 1978, cette dernière se trouvait
atteinte par la forclusion, et par suite, irrecevable, en conformité des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.040 du 22 juin 1960
aux termes duquel «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs individuels est de trois mois à compter de leur
notification» ;
Considérant par ailleurs, que le fait d'avoir saisi le Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 27 mai 1978 n'a pu prolonger le délai de
recours contentieux, la saisine de cet organisme consultatif ne constituant ni un recours gracieux, ni un recours hiérarchique ;
Considérant, dans ces conditions, que la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur B Aa Ad est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le Ministre de
la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.