Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAMBOA Adrien, président de l'Institut d'Etudes Afro-Asiatiques, 54 lalana RABARY mpitandrina,
Antananarivo, ayant pour conseil Me SETRAMIHAMINA, Avocat, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 30 janvier 1979
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 7.003-P/AT/Assoc du 30 novembre 1978 par laquelle le Président du Comité Exécutif
du Faritany d'Antananarivo exige le retour du récépissé de la déclaration de l'association dénommée Institut d'Etudes Afro-Asiatiques dont les
statuts ont été déposés le 14 février 1978 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAMBOA Adrien, ayant pour conseil Me SETRAMIHAMINA, Avocat à la Cour, demande l'annulation de la lettre n°
7.003/P/AT/Assoc. du 30 novembre 1978 par laquelle le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo lui a réclamé à nouveau le retour
du récépissé de déclaration de l'association dénommée «Institut d'Etudes Afro-Asiatiques» créée le 14 février 1978 et dont il est le président
en soutenant que ladite lettre faisant suite à celle n° 439-P/AT/Assoc. du 19 août 1978 tend à retirer un acte administratif intervenu depuis
près de 11 mois et de ce fait à dissoudre d'une manière détournée l'association ;
Considérant qu'aux termes de la lettre en cause «le récépissé réclamé doit être annulé en application de la lettre du 11 août 1978 de M. le
Ministre de l'Intérieur qui juge la création de cette association inopportune car ses objets, formation et recherche, relèvant déjà
d'organismes existants, tels que l'Université de Madagascar et les centres de recherches» ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76.044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à
l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités décentralisées qu'aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité,
être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au
Pouvoir Central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait rempli cette formalité substantielle ; que dans ces conditions, la requête doit
être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur RAMBOA Adrien est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président du Comité Exécutif du
Faritany d'Antananarivo et au requérant ;