Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par :
1°- A Ae,
2°- B Ad,
3°- X Ag,
4°- C Ac,
tous précédemment candidats au concours pour le recrutement de 140 greffiers-comptables stagiaires de l'Administration Pénitentiaire des 8 et 9
novembre 1978 ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 26/79 le 2 avril 1979, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler le concours précité ainsi que ses résultats publiés le 20 mars 1979 aux motifs :
1°- qu'il y a eu méconnaissance du décret n° 66.174 du 30 mars 1966 de par l'admission des femmes à concourir ;
2°- qu'un candidat arrivé avec 3/4 d'heure de retard à l'épreuve de mathématiques a été irrégulièrement accepté à subir ladite épreuve malgré
tout ;
3°- que le Chef de service de l'Administration Pénitentiaire n'avait pas assisté à la délibération, alors qu'il est membre du jury suivant le
décret n° 66.174 précité ; que parmi les membres du jury certains n'ont pas signé le procès-verbal ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Ae et autres demandent l'annulation du concours pour le recrutement de 140 greffiers-comptables
stagiaires de l'Administration Pénitentiaire des 8 et 9 novembre 1978 ainsi que celle de ses résultats publiés au Journal Officiel de la
République Ab Af le 20 mars 1979 en soutenant que le décret n° 66.174 du 30 mars 1966 qui a écarté l'admission des femmes à se
présenter audit concours n'a pas été observé ; qu'un candidat ayant eu 3/4 d'heure de retard aux épreuves de Mathématiques a cependant été
irrégulièrement admis à concourir ; qu'enfin le chef de service de l'Administration Pénitentiaire a été évincé du jury alors qu'en vertu du
décret n° 66.174 précité il aurait dû en faire partie ;
Mais considérant que l'Etat Malagasy soulève l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 5 alinéa 2 du décret n° 66.174 susvisé ;
Considérant que le litige ainsi soumis soulève entr'autres la question de savoir si l'exclusion des candidats féminins à se présenter audit
concours est anti-constitutionnel ou non ; que cette question n'est pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de
connaître et ne peut être tranchée que par la Haute Cour Constitutionnelle à raison des dispositions de l'article 94 de la Constitution de la
Aa Ab Af du 2 décembre 1975 ;
Que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle, saisie à cet effet se soit prononcée sur la
question préjudicielle sus-indiquée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Il est sursis à statuer jusqu'à ce que la Haute Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur la question de savoir si
l'article 5 alinéa 2 du décret n° 66.174 du 30 mars 1966 est anti-constitutionnel ou non ;
Article 2.- La saisine de la Haute Cour Constitutionnelle se fera dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente
décision ;
Article 3.- Les dépens ainsi que les moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux requérants ;