Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, conducteur de travaux à la SEGEFOM, demeurant à Malaza, C
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 décembre 1978 sous le n° 81/78 et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 17-MI/DGPN/REG en date du 18 novembre 1978 par laquelle le Ministre de
l'Intérieur a «prononcé le refoulement de l'intéressé du territoire de la République Démocratique de Madagascar...» pour attitudes et
agissements de nature à compromettre l'ordre public ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab, de nationalité française, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision en
date du 18 novembre 1978 par laquelle l'intéressé s'est vu «refoulé» du territoire malgache par le Ministre de l'Intérieur pour attitudes et
agissements de nature à compromettre l'ordre public ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir que contrairement aux assertions de l'Administration, le visa de séjour qui lui a été
accordé en 1976 n'expirait qu'à la fin de l'année 1977 et non le 31 décembre 1976 ; que bien plus, après en avoir demandé le renouvellement,
celui-ci lui fut accordé jusqu'au 31 décembre 1978, date à laquelle devait s'achever la période correspondant à son autorisation d'emploi ;
Considérant que le Représentant de l'Etat, malgré la mise en demeure à lui adressée le 11 juin 1979 n'a pas cru devoir répondre au dernier
mémoire déposé par le sieur PASBLANCQ ;
Que, dès lors, il convient, Avant-Dire Droit d'inviter l'Administration à produire ses observations audit mémoire, faute de quoi il lui sera
fait application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960, en son dernier alinéa aux termes duquel le défaut
de réponse de la part du défendeur entraîne la conséquence selon laquelle ce dernier est réputé acquiescer aux faits exposés dans le recours ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Avant-Dire Droit, il est demandé à l'Administration de présenter ses observations au mémoire sus-visé, déposé le 18 avril
1979 par le sieur B Ab ;
Article 2.- Les dépens et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;