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22/09/1979 | MADAGASCAR | N°21/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 septembre 1979, 21/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, employé et délégué

du personnel à la SIRAMA, demeurant au lot III H 8 Rue
Pasteur à Isotry, ladite requê...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, employé et délégué du personnel à la SIRAMA, demeurant au lot III H 8 Rue
Pasteur à Isotry, ladite requête enregistrée sous n° 21/79-Adm le 16 mars 1979 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1060-SPTMA/181-Dif/78 du 8 septembre 1978 ayant autorisé la SIRAMA à le licencier ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête présentée le 16 mars 1979, le sieur A Aa Ab, employé et délégué du personnel à la SIRAMA, demande
l'annulation de la décision n° 1060-SPTMA/181-Dif/78 du 8 septembre 1978 de l'Inspecteur Provincial du travail de Ac ayant autorisé la
SIRAMA à le licencier ;
Considérant que le Directeur de la Législation et du Contentieux soulève en la forme l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté en ce
qu'il s'est écoulé plus de trois mois entre la signature de la décision (8 septembre 1978) et le dépôt de la demande en annulation (5 mars
1979) et conclut au fond au rejet de la requête non comme fondée ;
Considérant que le requérant, nonobstant rappel et mise en demeure régulièrement servis, n'a pas produit des observations en réponse et n'a pas
assisté à l'audience alors qu'il a été dûment convoqué ;
Qu'en conséquence, le sieur A Aa Ab doit être regardé comme s'étant désisté de sa demande ;
Qu'il y a lieu de mettre à sa charge les dépens ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des lois sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/79-ADM
Date de la décision : 22/09/1979

Parties
Demandeurs : RAZAFIARISON Jean Fidèle
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-09-22;21.79.adm ?
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