Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, inspecteur principal de Police en retraite, ayant pour Avocats, Maîtres Ab
C et Ac A, 9 Rue de Nice, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 novembre 1978 sous
le n° 76/78 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative :
de décider que la révision de sa pension de retraite d'ancienneté lui soit accordée pour compter du 16 septembre 1963, date fixée par l'arrêté
du 24 janvier 1978 pour sa mise à la retraite ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa, Inspecteur de Police en retraite, demande à la Chambre Administrative de «décider que la
révision de sa pension de retraite d'ancienneté lui soit accordée pour compter du 16 septembre 1963» en conformité des dispositions de l'arrêté
n° 458/DGPN/SAF/1 du 24 janvier 1978 aux termes duquel «l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à pension à partir de la date
sus-indiquée» ;
Qu'ainsi, c'est un rappel de pension à calculer à partir du 16 septembre 1963 que le requérant vient solliciter de la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le recours préalable adressé par le requérant au Ministère des Finances est en date
du 6 mars 1978 ; qu'il n'est pas contesté qu'il y a été répondu et que le demandeur au pourvoi en a eu connaissance le 8 mai 1978 ; que si la
décision ainsi émise, ne lui donnait pas satisfaction, il appartenait au sieur RAZANAMPARANY d'en saisir la juridiction administrative dans les
trois mois suivant la date précitée conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 ; que le pourvoi n'ayant été
enregistré que le 25 novembre 1978, est donc tardif et par suite irrecevable ;
Considérant par ailleurs, qu'un recours préalable autre que celui qui a été déposé en premier lieu, dont en particulier celui présenté le 30
juin 1978 n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ;
Considérant dès lors, que la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;