Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa, Médecin diplômé d'Etat, chef du service de médecine générale à l'Hôpital
Principal de Ab, ayant pour conseils des Félicien et Justin RADILOFE, Avocats, 5 Rue RATSIMILAHO, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 décembre 1978 sous le n°- 77/78 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative, annuler
pour excès de pouvoir l'arrêté de débet n° 2921/039-MFP/DGF/1/TC.3/2661 en date du 21 juin 1978 par lequel le Ministre auprès de la Présidence
de la République chargé des Finances et du Plan l'a déclaré redevable envers l'Etat Malagasy pour le compte du Budget Général de la somme de UN
MILLION QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF FMG - (1.084.669 Fmg) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, ancien-Médecin Inspecteur de la circonscription médicale de Ab, exerçant actuellement
les fonctions de chef du service de médecine générale à l'Hôpital Principal de la même ville a été déclaré redevable envers l'Etat Malagasy,
pour le compte du Budget Général, de la somme de 1.084.669 Frs (UN MILLION QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF FRANCS) par arrêté
n° 2921/039-DGF/1/TC.3/2661 en date du 21 juin 1978 du Ministre des Finances ;
Que l'intéressé vient solliciter de la Chambre Administrative, l'annulation de l'arrêté précité au motif qu'ayant été traduit à propos du même
objet devant le Tribunal Spécial Economique, cette juridiction l'a purement et simplement relaxé du chef de la poursuite ; qu'en conséquence,
eu égard au principe suivant lequel les constatations de fait opérées par le juge pénal s'imposent tant à l'Administration qu'au juge
administratif, l'Etat a commis un excès de pouvoir en prenant, malgré ce, l'arrêté de débet attaqué ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 61.469 du 14 août 1961 relatif à la responsabilité et aux débets des comptables publics :
«La responsabilité du comptable est mise en jeu quelle que soit la forme sous laquelle s'est manifestée la perte de fonds ou d'opérations dont
il avait régulièrement la responsabilité. Il est tenu de solder immédiatement de ses deniers personnels tant déficit constaté dans sa caisse» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'ayant la qualité de régisseur de recettes, le sieur RAZAFINIMANANA n'a pu ni représenter
l'intégralité des fonds dont il se trouvait être dépositaire à raison des opérations accomplies de ce fait ; ni apporter de justification sur
le plan comptable au déficit de la caisse dont il avait la responsabilité ;
Qu'en application des dispositions sus-visées et nonobstant le jugement pénal, lequel ne fait d'ailleurs aucunement mention de l'absence de
déficit de caisse, c'est à bon droit que le requérant a été déclaré redevable envers l'Etat de la somme dont s'agit, à titre de reliquat passif
de son compte ;
Considérant dans ces conditions, que l'intéressé, n'étant pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté de débet litigieux, sa requête ne peut
qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Santé Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;