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22/09/1979 | MADAGASCAR | N°7/78-ADM;11/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 septembre 1979, 7/78-ADM et 11/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu 1° la requête en tierce opposition présentée par le sieur A Aa Ab

, Professeur au Centre Pédagogique de Mahajanga ;
Vu 2° la requête en tierce opposi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu 1° la requête en tierce opposition présentée par le sieur A Aa Ab, Professeur au Centre Pédagogique de Mahajanga ;
Vu 2° la requête en tierce opposition présentée par le sieur B Ac, Professeur au Centre de Formation Pédagogique de Belemboka-Tuléar ;
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer non avenue sa décision n° 63 en date du 18 juin 1977 par laquelle elle a annulé les résultats
de l'examen d'obtention du Certificat d'aptitude pédagogique aux fonctions de professeurs Conseillers pédagogiques, session de décembre 1975,
en ce qui concerne les nommés B Ac et A Aa Ab ; ensemble rejeter la requête de l'Association des Etudiants de l'Institut
National Supérieur de Recherche et de Formation Pédagogique ayant pour Conseil Maître RANDRIANARIVELO Georges, Avocat à la Cour en l'étude de
qui elle fait élection de domicile ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B Ac et A Aa Ab demandent la rétractation de l'arrêt n° 63 en date du 18 juin 1977 par lequel
la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les résultats de l'examen d'obtention du Certificat d'aptitude pédagogique aux fonctions
de professeurs conseillers pédagogiques, session du 3 décembre 1975, en ce qui concerne les nommés B Ac et A Aa Ab ;
Jonction :
Considérant que les requêtes n°s 7/78-Adm et 11/78-Adm présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être
statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, «toute partie peut former tierce opposition à une décision
qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés» ;
Considérant que les sieurs B Ac et A Aa Ab non représentés à la procédure initiale demandent la mise en cause de la
sentence rendue ;
Que, dans ces conditions, leur requête est recevable ;
Sur la violation de l'arrêté n° 4191/ENAC du 23 novembre 1973 :
Considérant que si l'article 12 de l'arrêté invoqué exige la moyenne de 10/20, l'arrêté n° 2296 du 18 novembre 1975 a fixé à 8/20 la moyenne
minimale pour l'ensemble des épreuves théoriques exigée à l'admission au CAP/CEG qui permet le recrutement au Corps des Chargés d'enseignement
auquel appartient aussi les titulaires du CAP-CP ;
Que ce premier moyen est inopérant et doit être rejeté ;
Sur l'illégalité de la décision attaquée du Chef d'un défaut de contrôle hiérarchique dans des conditions régulières de la part du Ministre de
la Fonction Publique :
Considérant que ledit moyen ne saurait avoir aucun bien avec le fond de la présente affaire ; qu'il convient de l'écarter purement et
simplement ;
Sur la méconnaissance de la loi réprimant les fraudes dans les examens :
Considérant que le fait pour deux époux d'avoir fourni deux copies à peu près identiques sur plusieurs matières n'implique pas nécessairement
une connaissance préalable des sujets d'examen ; que cette assertion n'est d'ailleurs corroborée par aucune pièce du dossier ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de la tenir pour une pure allégation ;
Sur l'insuffisance de l'ancienneté requise :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté 4191-ENAC, «peuvent faire acte de candidature... les instituteurs et institutrices
brevetés titulaires du certificat d'aptitude pédagogique ayant exercé pendant au moins cinq ans d'enseignement effectif après obtention du
certificat d'aptitude pédagogique» ;
Considérant que l'arrêté n° 4272/ENAC du 28 novembre 1973 a créé un organe technique d'élaboration des programmes au sein du Ministère de
l'Education Nationale et des Affaires Culturelles ; que cet organisme est chargé de la réalisation technique des programmes des différents
ordres d'enseignement, de la réalisation technique de toutes les actions pédagogiques et du perfectionnement des programmes et méthodes
d'enseignement ;
Considérant qu'en leur qualité de membres de l'OTEP, B Ac et A Aa Ab ont réformé les programmes scolaires et élaboré des
fiches pédagogiques et des manuels appropriés, recyclé des instituteurs et organisé des séminaires de sensibilisation à l'intention des
responsables pédagogiques ;
Considérant que ces nouvelles fonctions, dictées par la rénovation de l'Enseignement primaire doivent être assimilées à l'enseignement effectif
exigé des instituteurs en poste dans les écoles ; qu'ayant obtenu leur certificat d'aptitude de pédagogique en 1970, ils remplissent 5 ans
d'enseignement effectif en décembre 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association des Etudiants de l'Institut National Supérieur de Recherche et de
Formation pédagogiques n'est pas fondée ; qu'elle doit, par suite, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les affaires 7/78 et 11/78-Adm sont jointes ;
Article 2.- La tierce opposition formée par les sieurs B Ac et A Aa Ab est admise ;
Article 3.- La décision susvisée de la Chambre Administrative en date du 18 juin 1977 est déclarée non avenue ;
Article 4.- La requête de l'Association des Etudiants de l'Institut National Supérieur de Recherche et de Formation Pédagogique est rejetée ;
Article 5.- Les dépens exposés devant la Cour Suprême et afférents aux requêtes n° 57/76-Adm, d'une part, 7/78-Adm et 11/78-Adm, d'autre part,
sont mis à la charge de l'Association des Etudiants de l'Institut National Supérieur de Recherche et de Formation Pédagogiques ;
Article 6.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Education de Base et de l'Enseignement Secondaire, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux, à l'Association des
Etudiants de l'Institut National Supérieur de Recherche et de Formation Pédagogiques, et aux sieurs B Ac et A Aa Ab ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7/78-ADM;11/78-ADM
Date de la décision : 22/09/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA Jean Alfred = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY = Association des Etudiants de l'INSRFP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-09-22;7.78.adm ?
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