Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chauffeur au Centre médical d'Ankazomiriotra, Fivondronampokontany de Betafo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 février 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
575-DLC du Directeur de la Législation et du Contentieux ordonnant au requérant le paiement de la somme de 60.000 Francs ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête du sieur RAKOTOARISON Emilien doit être considérée comme tendant à l'annulation de la décision n° 4861-DLC en date
du 16 août 1978 de la Direction de la Législation et du Contentieux lui enjoignant de payer la somme de 60.000 Francs correspondant à la
participation de l'intéressé à la réparation des dommages survenus le 1er octobre à un véhicule de l'Administration, une ambulance en
l'occurence, dont il assurait la conduite ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le demandeur fait valoir que, d'une part, étant chargé de famille nombreuse, son modeste salaire ne pourrait
pourvoir au paiement de la somme qui lui est réclamée ; que, d'autre part, malgré la demande formulée auprès des Autorités, il n'a pas été
procédé au remplacement des pneus déjà fortement usés ;
qu'enfin, l'excès de vitesse qui lui est reproché est inexact ;
Sur le premier point :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et en particulier du dossier constitué devant l'Administration que le requérant a effectivement
formulé une demande de remise gracieuse en invoquant des arguments d'opportunité, non de droit ;
Considérant, dans ces conditions, que l'Autorité Administrative avait seule qualité pour y donner suite ; qu'il convient, dès lors, de les
rejeter comme n'étant pas susceptibles d'être discutés au contentieux ;
Sur le deuxième point :
Considérant, d'une part, que l'assertion dont fait état le sieur RAKOTOARISON, niée par ailleurs par son supérieur, n'est en outre corroborée
par aucune pièce du dossier ; qu'il convient, par suite, de la tenir pour une pure allégation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réalité, le chauffeur avait embarqué des passagers clandestins de sorte que le
poids pouvant être supporté par le véhicule avait dépassé la charge utile ;
Considérant, dès lors, que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième point :
Considérant que le procès-verbal de constat établit qu'au bout d'une descente en ligne droite, le pneu arrière gauche a éclaté au passage d'un
seuil proéminent à l'entrée du pont ; que le véhicule n'a pu s'immobiliser qu'à soixante quinze mètres seulement du lieu de crevaison ;
Que l'excès de vitesse se trouve aussi suffisamment démontré par le croquis joint au document précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Administration a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant 60.000
Francs à la charge du sieur RAKOTOARISON Emilien en conformité des articles 5 et 15 de l'arrêté n° 3432 du 25 Novembre 1965 aux termes desquels
«toute faute personnelle dans l'utilisation d'un véhicule administratif entraîne la mise à la charge de son auteur du montant des frais de
remise en état du véhicule ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur RAKOTOARISON Emilien est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux,
le Médecin-Inspecteur du Vakinankaratra et au requérant ;