Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ac Ad, ex-commissaire de police, ayant pour conseils Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 mars 1978 tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler l'arrêté n°
5494/78 du 12 décembre 1978 par lequel le Ministre de l'Intérieur l'a radié d'office du contrôle des personnels de la Police Nationale pour
refus de reprendre son service après sa mise en disponibilité sur sa propre demande ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ac Ad Ab, ex-commissaire de police, ayant pour conseils Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, avocats à la
Cour, demande l'annulation de l'arrêté n° 5494/78 du 12 décembre 1978 le radiant d'office du contrôle des personnels de la Police Nationale en
soutenant qu'il est entaché d'illégalité et d'excès de pouvoir ;
Considérant que pour radier le requérant, l'acte attaqué a placé le refus de reprendre le service à l'issue de la première période de
disponibilité sans solde venue à expiration le 1er février 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'intéressé était bénéficiaire d'une prolongation d'égale durée portant ainsi
la disponibilité jusqu'au 1er février 1978 ; que la première période portée sur l'acte litigieux apparaît de ce fait erronée ; qu'il convient
dès lors de lui substituer la seconde période ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que le sieur Ac Ad Ab n'a pas rejoint son nouveau poste à Aa nonobstant
l'injonction à lui faite par message radio n° 4815-DGPN/SAF.1 du 22 août 1978 ;
qu'en se mettant de lui-même en dehors de la légalité, il ne peut prétendre à aucune garantie disciplinaire ; que dans ces conditions, la
requête ne peut qu'être rejetée comme n'étant pas fondée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Il est opéré la substitution de la seconde période de disponibilité à la première comme portée à tout sur l'arrêté du 12
décembre 1978 ;
Article 2.- La requête susvisée du sieur Ac Ad Ab est rejetée au fond ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;