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06/10/1979 | MADAGASCAR | N°5/78-ADM;9/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 octobre 1979, 5/78-ADM et 9/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées respectivement les 9 et 14

février 1978 par Maître J.J. NATAÏ et par Me RAJAONARIVONY Robert pour le
sieur ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées respectivement les 9 et 14 février 1978 par Maître J.J. NATAÏ et par Me RAJAONARIVONY Robert pour le
sieur B, sous-brigadier de police 3è échelon demeurant à Tananarive ;
Lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les n°s 5 et 9/78, et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler l'arrêté n° 3.896 du 28 octobre 1977 par lequel il a été «révoqué de son emploi sans suspension des droits éventuellement
acquis à pension, pour ivresse menace et tentative de meurtre»
aux motifs qu'il y a eu vice de forme relative à l'incompétence ratione temporis du Conseil de Discipline consulté,
qu'il y a eu violation des droits de la défense
et qu'il y a eu en outre illégalité relative aux motifs de l'acte ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes, le sieur B demande l'annulation de l'arrêté n° 3.896 du 28 octobre 1977 par lequel il
a été «révoqué de son emploi sans suspension des droits éventuellement acquis à pension, pour ivresse, menace et tentative de meurtre» en
soutenant que la décision attaquée est viciée par :
1°- l'incompétence ratione temporis du Conseil de Discipline consulté en l'affaire,
2°- la violation des droits de la défense,
3°- l'illégalité relative aux motifs de l'acte
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentent la même question à juger ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y être statué par une seule
décision ;
Sur la requête n° 5/78 :
Considérant que le conseil du requérant, notifié de la réponse de l'Etat Malagasy en l'affaire puis rappelé d'avoir à y répondre et finalement
mis en demeure de rétablir le dossier dans les 3 jours par lettre n° 795-CS/CA/G du 19 juillet 1979, n'y a pas donné suite ; qu'il est dès lors
réputé se désister purement et simplement de sa requête ;
Sur la requête n° 9/78 :
Sur l'incompétence du Conseil de Discipline consulté :
Considérant que s'il est constant que le Conseil de Discipline consulté en l'espèce n'était mandaté que de 1972 à 1975, il n'en demeure pas
moins que l'absence de nouvelles élections entraîne, de facto, prolongation du mandat en cours ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l'illégalité relative aux motifs de l'acte :
Considérant que le sous-brigadier de police B, en tenue de policier, est revenu en état d'ivresse sur les lieux de son travail à
l'Hôtel de la Police, Tsaralalàna ; qu'il a usé de son arme pour menacer les collègues qui s'y trouvaient, A Aa et autres ;
Considérant qu'un tel comportement, éminemment incompatible avec l'exercice de ses fonctions d'agent de la force publique, constituait une
motivation suffisante de la révocation de son emploi et ce en dépit des qualifications dont a usé le Tribunal Correctionnel, celui-ci n'ayant
en aucune façon affirmé l'absence d'ivresse du requérant en la cause ;
Considérant que ce 2ème moyen ne saurait d'avantage être retenu ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes n°s 5 et 9/78 sont jointes ;
Article 2.- Il est donné acte du désistement de la requête n° 5/78 susvisée ;
Article 3.- La requête susvisée n° 9/78 du sieur B est rejetée ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5/78-ADM;9/78-ADM
Date de la décision : 06/10/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTOMALALA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-10-06;5.78.adm ?
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