Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 18 du Premier Président de la Cour Suprême du 25 septembre 1979 désignant M. B Ac, Auditeur à la Chambre
Administrative, pour compléter l'audience du 6 octobre 1979 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa Employé des Postes et Télécommunications en service à ANTALAHA-recette,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 août 1979 sous le n° 73/79-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 400.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il
aurait subi du fait du refus de l'Administration à l'inscrire sur la liste des candidats autorisés à prendre part au concours professionnel
pour le recrutement d'Agents d'Exploitation Stagiaires des Postes et Télécommunications qui aura lieu les 24 et 25 juillet 1979 dans le centre
d'Antsiranana ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 400.000 FMG à titre
de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que sa candidature n'a pas été retenue sur la liste des candidats
autorisés à prendre part au concours professionnel pour le recrutement d'Agents d'Exploitation stagiaires des Postes et Télécommunications
session des 24 et 25 juillet 1979 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'en matière de plein contentieux, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait au préalable saisi l'Administration de ses prétentions ;
Que dès lors la requête susvisée est irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur RANDRIAMAHAVALISOA est rejetée ;
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;