Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée au nom de A Aa Ab par Maître ANDRIANANTOANDRO Vololoniaina, Avocat à la Cour ; ladite requête enregistrée
au greffe de la Cour Suprême le 27 mars 1979 sous le n° 24/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir 1°/
l'arrêt de suspension n° 5789-TE du 12 novembre 1976 ; 2°/ l'arrêté de révocation avec droit à pension n° 77/328 du 16 décembre 1977 ; 3°/ la
lettre de refus en date du 28 décembre 1978 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande l'annulation de la lettre de suspension n° 5789-TE en date du 12 novembre 1976, d'une
part ; d'autre part l'arrêté de révocation avec droit à pension n° 77/328 du 16 décembre 1977 et enfin, la lettre en date du 28 décembre 1978
du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique refusant la réintégration du requérant dans la fonction publique ;
En ce qui concerne les deux premières conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1° article 4 de l'ordonnance n° 60-048 susvisée, «le délai pour se pourvoir en annulation contre les
actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification des décisions attaquées remonte à plus de trois mois ; qu'au demeurant, la
suspension n'est qu'une mesure provisoire permettant l'exclusion temporaire du service d'un agent contre lequel va être engagée une procédure
disciplinaire ;
En ce qui concerne le refus de réintégration :
Considérant que depuis l'avènement du décret n° 70-364 en date du 30 juin 1970, l'article 6 nouveau du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 consacre
le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ;
Considérant qu'en cas de similitude des qualifications pénale et disciplinaire des faits reprochés à l'agent public, les constatations du juge
judiciaire lient l'autorité disciplinaire et entrainent la remise en cause éventuelle de la sanction prise par l'Autorité Administrative ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier ; notamment du jugement n° 409 en date du 4 août 1978 du Tribunal Spécial Economique
d'Antananarivo que si RAMILISON a été relaxé purement et simplement du chef de la corruption, il n'a été acquitté qu'au bénéfice du doute du
chef de faux ;
Considérant que dans ces conditions, la sentence pénale n'a pas fait pour autant disparaître la faute professionnelle commise par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'il y a par suite lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Recteur de l'Université et au requérant ;