Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée le 10 avril 1978 régularisée le 23 mai 1978 par les sieurs RA-Louis Ab et B Ac ainsi que 25 autres,
agriculteurs à Mahavelona-Est, Fokontany d'Ambohitsara-Est, Fivondronana de Mananjary, Firaisana de Mahela ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre
n° 55/INA-99-AD du 28 février 1978 du Service des Domaines de Mananjary les informant que leur propriété dite «MAHAVELONA-EST» titre n° 3570-AD
était transférée en toute propriété à l'Etat Malagasy en soutenant que propriétaires réguliers dudit terrain ils l'exploitent depuis 1969 mais
que A et 4 autres empiètent sur leur propriété malgré un jugement civil n° 125 du 7 juin 1974 ordonnant leur expulsion de ladite
propriété ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RA-Louis et consorts demandent l'annulation de la lettre n° 55-INA-99.AD du 28 février 1978 du Chef du Service des
Domaines les informant du transfert en toute propriété à l'Etat Malagasy de la propriété dite Mahavelona Est titre n° 3570-AD d'une superficie
de 430 ha 30 ca dont ils sont propriétaires en vertu d'un acte de vente sous seing privé dûment légalisé et enregistré au bureau de Mananjary
le 9 janvier 1969 ;
En ce qui concerne l'audition des requérants :
Considérant qu'en procédure administrative contentieuse, le juge administratif détient le pouvoir, pour assurer sa conviction, d'exiger des
parties tous les renseignements qu'il estime utiles ; que dans ces circonstances les parties ainsi entendues n'ont pas à prêter le serment
prévu par les articles 36 et suivants de l'ordonnance portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif ;
En ce qui concerne le fond de l'affaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 2 de l'ordonnance n° 60-048 susvisée, «en cas de recours au tribunal contre la décision
d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée de cette décision est toujours jointe à la requête, sinon ladite requête
ne peut être reçue» ;
Considérant que les requérants n'ont rien communiqué à la Cour alors que l'arrêt avant dire droit n° 35 du 21 avril 1979 leur prescrivait de
compléter le dossier par la production de l'acte attaqué ;
Qu'il convient, en conséquence, de déclarer la requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête des sieurs RA-Louis et consorts est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le Chef
de Service des Domaines, de la Conservation Foncière et du Cadastre, le Chef de la Circonscription domaniale et foncière à Aa, le
Président du Fivondronampokontany de Mananjary et aux requérants ;