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20/10/1979 | MADAGASCAR | N°77/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1979, 77/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ex-gendarme principal de 1

ère classe, Matricule 3444, demeurant à Anatihazo,
Ab et Aa B, Fivondronampokonta...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ex-gendarme principal de 1ère classe, Matricule 3444, demeurant à Anatihazo,
Ab et Aa B, Fivondronampokontany de Maevatanana, Faritany de Mahajanga, la dite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous n° 77-77-Adm le 21 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'avis du
Conseil d'Enquête en date à Antananarivo du 19 mars 1977, suivant ordre d'envoi n° 82-ZP/4-PSO du 21 janvier 1977 et notifié au requérant le 23
juillet 1977, avec la Décision n° 182 du 27 juin 1977 du Président de la République Démocratique de Madagascar le révoquant de ses fonctions de
Gendarme et le déclarant déchu des droits à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande l'annulation de l'Avis du Conseil d'Enquête en date à Antananarivo du 19 mars 1977 et
de la Décision n° 182 du 27 juin 1977 du Président de la République Démocratique de Madagascar le plaçant en position de retraite par mesure
disciplinaire et l'ayant, en outre, déchu de ses droits à pension ;
Considérant que la décision attaquée s'est basée uniquement, entre autres fautes reprochées au requérant, sur l'un des faits visés à l'article
premier de la loi n° 61-026 du 9 octobre 1961, article renouvelé par l'Ordonnance n° 72-024 du 24 septembre 1972 et ce concernant les
dispositions exceptionnelles en vue de la répression des malversations commises par les fonctionnaires des cadres de l'Etat ;
Considérant que le décret n° 71-131 du 16 mars 1971 prévoyant un Conseil d'Enquête pour les Officiers et les Sous-officiers de carrière de la
Gendarmerie Nationale comporte des dispositions relatives à des fautes contre l'honneur et englobant expressément «l'un des faits visés à
l'article premier de la loi n° 61-026 du 9 octobre 1961» (article 22) ;
Considérant ainsi que cette dernière loi est applicable tant aux agents civils qu'aux militaires de la Gendarmerie Nationale ;
Considérant qu'il résulte aussi bien de l'Avis du Conseil d'Enquête que des investigations opérées sur le compte du requérant, que celui-ci est
reconnu avoir été coupable du fait ci-après prévu par l'alinéa 4 de l'article premier (nouveau) de la loi n° 61-026 du 9 octobre 1961 susvisé :
«Acceptation ou sollicitation d'offres, de promesses, de dons, de présents pour : s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou facilité par
ses fonctions, même régulier, mais non sujet à rémunération...» ;
Considérant que, dès lors qu'un tel fait est établi, il ne peut y avoir d'autres considérations susceptibles d'apporter de circonstances
atténuantes ou d'annuler toute mesure disciplinaire prise en conséquence ;
Considérant que la matérialité des faits, révélée par des témoins, n'a pu être contestée par l'intéressé, sauf à réfuter formellement la valeur
du témoignage des gendarmes, ses anciens collaborateurs, dont les dépositions auraient été, selon lui, subjectivement hypothéquées par leurs
relations tendues de chef à subordonnés ;
Considérant qu'un tel raisonnement ne peut être retenu dès lors qu'il s'agit de plusieurs personnes n'ayant aucun intérêt à camoufler la vérité ;
Considérant que les deux décisions ci-dessus attaquées ont été légalement motivées et qu'il échet de rejeter la requête du sieur A
Ac ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens de l'instance sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/77-ADM
Date de la décision : 20/10/1979

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAHARAVO François
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-10-20;77.77.adm ?
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