Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur A Ab Aa, ex-administrateur civil précédemment en service à l'Hôpital Principal d'Antsiranana
en qualité d'économe, par Maître ANDRIAMANALINA avocat ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 1/79 le 4/01/79, et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler l'arrêté n°- 2.560/78-FOP/AD du 29/05/78 notifié le 11 décembre 1978 «le révoquant de son emploi avec déchéance définitive
des droits éventuellement acquis à pension» ;
alors qu'aucune décision de justice devenue définitive n'est encore intervenue pour l'affaire pendant devant la Chambre Correctionnelle de la
Cour d'Appel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, ex-administrateur civil, demande l'annulation de l'arrêté n°- 2.560/78-FOP/AD du 29/05/78 notifié
le 11/12/78 «le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension» ;
qu'il soutient qu'il y a eu violation des articles 43 et 46 de l'ordonnance n°- 60.003 du 15/02/60 portant statut général des fonctionnaires
qui stipulent que :
«le fonctionnaire condamné à une peine afflictive ou infamante ou à l'emprisonnement correctionnel sans sursis par une décision de justice
devenue définitive, peut être frappé d'une sanction disciplinaire, jusques y compris la révocation, sans qu'il y ait lieu de consulter le
Conseil de Discipline, sous réserve cependant des dispositions de l'article 46 ci-dessous...
«lorsqu'une sanction disciplinaire a été prononcée avant l'issue des poursuites pénales engagées contre le fonctionnaire, objet de cette
sanction, la condamnation pénale subséquente ne peut pas entraîner une aggravation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour les
mêmes faits...»
Qu'en effet la peine du blâme sans inscription au dossier a été prononcée à son encontre pour des irrégularités commises dans sa gestion à
l'Hôpital Principal de Ac ; que ladite peine a été aggravée en révocation alors que la cause était encore pendante devant la Cour
d'Appel ;
Mais considérant que la peine du blâme sans inscription au dossier à laquelle se réfère le requérant n'est que la proposition de sanction du
Conseil de Discipline portée sur le Procès-Verbal du 30/10/75 et n'émanait nullement de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; et qu'il
n'y a pas eu aggravation de la sanction comme le prétend le requérant ;
Qu'en tout état de cause, la révocation attaquée a pu intervenir à bon droit à raison du principe de l'indépendance des procédures pénale et
administrative ;
Qu'au surplus la relaxe au bénéfice du doute prononcée par arrêt correctionnel du 10/04/79 de la Cour d'Appel ne peut en aucun cas signifier
que le requérant ne s'est pas rendu coupable de la malversation qui lui fut reprochée au cours de l'exercice de ses fonctions
d'économe-gestionnaire à l'Hôpital Principal de Ac et ne peut, de ce fait, faire obstacle à la prise d'une sanction de révocation à son
encontre ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.